JORF n°0297 du 22 décembre 2016

Arrêté du 16 décembre 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Vu la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 661-40 et R.661-41 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2013 désignant les autorités compétentes chargées du contrôle et de la certification des semences et des plants ;

Vu l'avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées sections « Arbres fruitiers » et « Plantes potagères »,

Arrête :

Article 1

  1. Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété satisfont aux conditions suivantes :
    a) Ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur ;
    b) Ils sont conformes à la description de leur variété ;
    c) Ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 4 ;
    d) Ils satisfont aux prescriptions de l'article 5.
  2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.
  3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes :
    a) Il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;
    b) Il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 2

  1. Les matériels CAC issus de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, satisfont aux conditions suivantes :
    a) Ils sont conformes à la description de leur espèce ;
    b) Ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 4 ;
    c) Ils satisfont aux prescriptions de l'article 6.
  2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1.
  3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes :
    a) Il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;
    b) Il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.

Article 3

  1. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants :
    a) La description officielle pour les variétés enregistrées conformément au II de l'article R. 661-45 du code rural et de la pêche maritime, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale ;
    b) La description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres ;
    c) La description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale ;
    d) La description officiellement reconnue de la variété.
  2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.

Article 4

Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont exempts ou pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l'espèce concerné, sauf autre indication précisée à l'annexe III. Un matériel “ pratiquement exempt d'organismes nuisibles ” est un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et son utilité.

Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les organismes réglementés non de quarantaine figurant à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'annexe III, pour le genre ou l'espèce concerné.

Si lors de l'inspection visuelle, des doutes apparaissent quant à la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant à l'annexe I, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.

L'échantillonnage et l'analyse sont effectués afin de conclure avec certitude à l'absence ou la présence de l'organisme nuisible.

Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s'ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur.

Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au premier alinéa, conformément à l'annexe III, pour le genre ou l'espèce concerné.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux matériels CAC placés en cryoconservation ou lorsque les matériels CAC ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente [Exigences pour l'établissement de zones indemnes NIMP 4 (1995), Rome, CIPV, FAO 2017].

Article 4 bis

Outre les prescriptions phytosanitaires énoncées à l'article 4 du présent arrêté, les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe III, afin de limiter la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné.

Article 5

Outre les conditions fixées aux articles 1 et 2 du présent arrêté, les matériels CAC qui appartiennent aux espèces de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf. satisfont aux conditions supplémentaires suivantes :
a) Ils sont issus d'une source identifiée de matériels trouvée exempte des organismes nuisibles énumérés, pour ces espèces, à l'annexe II du présent arrêté sur la base du prélèvement d'échantillons et de leur analyse ;
b) Après le commencement du dernier cycle de végétation, ils ont été trouvés pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés, pour ces espèces, à l'annexe II du présent arrêté sur la base d'une inspection visuelle, du prélèvement d'échantillons et de leur analyse.

Article 6

Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts, c'est-à-dire que le matériel présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques. Les lésions, tissus cicatriciels et traces de décoloration ou de dessiccation qui ne sont pas de nature à altérer la qualité et l'utilité des matériels de multiplication ne sont pas considérés comme des défauts.

Article 7

Les matériels CAC satisfaisant aux conditions prévues par le présent arrêté ne sont pas mêlés aux matériels initiaux, aux matériels de base ou aux matériels certifiés.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 décembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont