Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;
Vu la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 661-40 et R.661-41 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2013 désignant les autorités compétentes chargées du contrôle et de la certification des semences et des plants ;
Vu l'avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées sections « Arbres fruitiers » et « Plantes potagères »,
Arrête :
Article 5
Abrogé depuis le 2020-07-01 par [object Object]
Outre les conditions fixées aux articles 1 et 2 du présent arrêté, les matériels CAC qui appartiennent aux espèces de Citrus L., de Fortunella Swingle et de Poncirus Raf. satisfont aux conditions supplémentaires suivantes :
a) Ils sont issus d'une source identifiée de matériels trouvée exempte des organismes nuisibles énumérés, pour ces espèces, à l'annexe II du présent arrêté sur la base du prélèvement d'échantillons et de leur analyse ;
b) Après le commencement du dernier cycle de végétation, ils ont été trouvés pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés, pour ces espèces, à l'annexe II du présent arrêté sur la base d'une inspection visuelle, du prélèvement d'échantillons et de leur analyse.