Article 1
La procédure de certification des compétences des personnes physiques qui réalisent les inspections périodiques et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnés à l'article R. 224-43-7 du code de l'environnement, répondent aux exigences figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Il existe deux niveaux de certification :
- le niveau " systèmes simples et systèmes complexes " : l'inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les " systèmes simples " et les systèmes complexes ", tels qu'ils sont décrits à l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé ;
- le niveau " systèmes simples " : l'inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les " systèmes simples ", tels qu'ils sont décrits à l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé.
2 versions