JORF n°0297 du 22 décembre 2016

Arrêté du 15 décembre 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du logement et de l'habitat durable,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte), notamment son article 15 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-1, R. 224-59-9 et R. 224-59-10 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts,

Arrêtent :

Article 1

La procédure de certification des compétences des personnes physiques qui réalisent les inspections périodiques et les conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnés à l'article R. 224-43-7 du code de l'environnement, répondent aux exigences figurant en annexe 1 du présent arrêté.
Il existe deux niveaux de certification :

- le niveau " systèmes simples et systèmes complexes " : l'inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les " systèmes simples " et les systèmes complexes ", tels qu'ils sont décrits à l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé ;
- le niveau " systèmes simples " : l'inspecteur possède les connaissances et les compétences sur les " systèmes simples ", tels qu'ils sont décrits à l'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé.

Article 2

Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, mentionnées à l'article R. 224-43-9 du code de l'environnement, sont définies en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes dont la certification est en cours de validité, leur niveau de certification (« systèmes simples » uniquement ou « systèmes simples et systèmes complexes ») et leurs coordonnées professionnelles.

Article 4

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 susvisée, la personne physique certifiée tient à la disposition de l'organisme de certification concerné au titre de la surveillance les éléments suivants et lui en fournit, attestés par elle sur l'honneur, les extraits et échantillons qu'il demande :

- les rapports qu'elle établit pendant la période de validité de sa certification, pendant une durée minimum de cinq ans suivant leur date d'établissement ;
- la liste exhaustive des rapports établis pendant la période de validité de sa certification, mentionnant, pour chaque rapport, son identification, sa date, le type de système inspecté (simple ou complexe), la puissance de l'installation et la technologie du système ;
- l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée.

L'employeur de la personne certifiée met chaque personne physique certifiée qu'elle a fait intervenir en capacité de s'acquitter des obligations ci-dessus. En cas de liquidation, elle remet les documents susvisés à la personne physique certifiée concernée.

Article 5

Les certificats en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la fin de leur cycle de validité, sur la base des dispositions transitoires suivantes à mettre en œuvre avant le 30 juin 2017 :

- la personne jusqu'alors certifiée « systèmes simples » ou « systèmes simples et systèmes complexes », et qui souhaite avoir son certificat requalifié sous la forme certification « systèmes simples » telle qu'elle est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté, remet à l'organisme certificateur deux rapports établis sur des systèmes simples, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé ;
- la personne jusqu'alors certifiée « systèmes simples et systèmes complexes », et qui souhaite avoir son certificat requalifié sous la forme certification « systèmes simples et systèmes complexes » telle qu'elle est définie dans l'annexe 1 du présent arrêté, remet à l'organisme certificateur un rapport établi sur un système simple et un rapport établi sur un système complexe, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 15 décembre 2016 susvisé.

Les rapports visés aux deux alinéas précédents sont établis à la suite d'inspections réalisées dans les douze mois précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La décision de requalification du certificat de la personne certifiée lui est notifiée dans un délai maximum de deux mois après réception des rapports. Tout refus de requalification par l'organisme certificateur est motivé.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er avril 2017.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 avril 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2 > >

Article 8

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des entreprises, le directeur général de la santé et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 décembre 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

L. Girometti

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet

La ministre du logement, et de l'habitat durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

L. Girometti