Article 2
Abrogé depuis le 2018-10-07
Les bateaux-citernes fluviaux pour l'avitaillement et les services aux navires non astreints au permis d'armement ne peuvent accéder au parcours maritime Nord, soit entre le port historique du Havre et le bassin Hubert Raoul-Duval (Port 2000), que lorsqu'ils disposent d'une autorisation individuelle délivrée en application des articles L. 4251-1 et L. 5241-1, alinéa II, du code des transports, accordée à cet effet par le préfet du département de la Seine-Maritime, attestant qu'ils respectent les conditions fixées aux articles 3 à 8 du présent arrêté et qu'ils souscrivent l'engagement décrit à l'article 9 du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2018-10-07
Pour recevoir l'autorisation individuelle, dont la durée de validité ne peut excéder cinq ans avec une visite intermédiaire entre deux et trois ans après sa délivrance, les bateaux remplissent les conditions définies à l'article 5 et à l'annexe I du présent arrêté.
Le non-respect des conditions fixées par le présent arrêté entraîne la caducité de l'autorisation individuelle.
Une copie de l'autorisation individuelle est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant aux autorités investies du pouvoir de police portuaire des ports du Havre et de Rouen.
Article 4
Abrogé depuis le 2018-10-07
L'autorisation individuelle précise, pour le parcours visé à l'article 2, en fonction de l'attestation de conformité prévue à l'article 5, la condition de hauteur de vague significative H1/3 admissible pour le bateau.
Les bateaux bénéficiaires de l'autorisation individuelle précitée doivent disposer d'une notation de classification correspondant à une hauteur de vague significative minimale de 1,20 mètre, sans toutefois dépasser 2 mètres.
Il est de la responsabilité du propriétaire du bateau ou de son représentant de s'assurer que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau et de son chargement, en particulier eu égard à la vitesse moyenne du vent. Il s'assurera que le conducteur informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondant au trajet de son intention de transit sur le parcours défini à l'article 2 lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.
Article 5
Abrogé depuis le 2018-10-07
Les bateaux-citernes fluviaux pour l'avitaillement et les services aux navires visés par le présent arrêté sont au minimum « de type N fermé » au sens du règlement annexé à l'ADN susvisé.
Ils ne peuvent pas bénéficier des allégements réglementaires prévus pour les avitailleurs dans ledit règlement.
Dans le cadre du présent arrêté, les seules cargaisons que les bateaux-citernes fluviaux visés à l'article 1er du présent arrêté sont autorisés à transporter sont les combustibles marins visés à l'article 4 bis de la directive 1999/32/CE susvisée ainsi que les produits visés au chapitre 3 de l'annexe I de la convention MARPOL.
Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé et agréée au titre des arrêtés du 21 décembre 2007 et du règlement annexé à l'ADN susvisés, ci-après désignée par l'expression « société de classification reconnue », délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'annexe II.
Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans, sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 3, ainsi que les rapports de visites concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 3.
Article 6
Abrogé depuis le 2018-10-07
Lorsque le bateau effectue le parcours prévu à l'article 2, l'équipage minimum est composé de :
- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- deux membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports.
Une copie du certificat de capacité, dont l'original est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime.
Conformément aux dispositions du chapitre 8.2 dudit règlement annexé, le conducteur responsable, tel que défini au 7.2.3.15 du règlement annexé à l'ADN susvisé, est également un expert titulaire d'une attestation de base « bateaux-citernes » ou « combinée marchandises sèches + bateaux-citernes » en cours de validité.
Conformément au 1.6.8 du règlement annexé à l'ADN, l'attestation d'expert est renseignée de la mention : « Le titulaire de ce certificat a participé à un cours de formation en matière de stabilité de huit leçons. »
Article 7
Abrogé depuis le 2018-10-07
L'entrée effective du bateau dans la zone exposée, pour le parcours visé à l'article 2, à l'extérieur des limites administratives du grand port maritime du Havre, est subordonnée à l'état réel des conditions nautiques à l'instant considéré et appréciée conformément à l'article 4.
Le trajet en mer doit être réalisé d'une seule traite, sans mouillage, sauf cas de force majeure.
Article 8
Abrogé depuis le 2018-10-07
Le grand port maritime du Havre met à la disposition des usagers du port les informations relatives à la vague significative H1/3 et à la vitesse moyenne du vent, mesurées ou calculées, sur le parcours visé à l'article 2, à l'aide du Système d'information maritime pour la batellerie et d'aide à la décision (SIMBAD).
Dans le cas où SIMBAD est inopérant, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire géographiquement compétente fournit les informations susmentionnées.
Dans le cas où ces informations ne sont pas disponibles, le parcours maritime visé à l'article 2 est interdit.
Article 9
Abrogé depuis le 2018-10-07
Le propriétaire du bateau ou son représentant s'engage, conformément à la lettre d'engagement prévue en annexe III :
- à ne pas effectuer, dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 2, de parcours en mer autre que celui prévu par le présent arrêté ;
- à requérir pour chaque voyage l'assistance d'un pilote de la station de pilotage maritime du grand port maritime du Havre, sauf à ce que le conducteur du bateau soit lui-même doté de la licence de patron-pilote prévue par le décret du 5 novembre 2009 susvisé ;
- à maintenir en place de manière permanente et en état de fonctionner l'ensemble des équipements prescrits par l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé, ou par le règlement de visite des bateaux du Rhin, par le règlement annexé à l'ADN, par les dispositions complémentaires du présent arrêté ainsi que l'ensemble des équipements prescrits par le règlement de la société de classification reconnue ;
- à consigner sur le registre des voyages en mer, avant chaque voyage en mer, les tirants d'eau, la stabilité (GM) et les conditions météorologiques (notamment la vitesse de vent et la hauteur de vague) ;
- à s'informer ou à veiller à ce que le conducteur du bateau s'informe, en application de l'article 8, des conditions de vague et de vent avant d'entrer dans la zone exposée ;
- à s'assurer que le conducteur du bateau informe l'autorité investie du pouvoir de police portuaire correspondant au trajet de son intention de transit sur le parcours en mer prévu par le présent arrêté lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.
Ce document, visé par le ou les conducteurs du bateau, est transmis au préfet du département de la Seine-Maritime. Une copie est conservée en permanence à bord.