Code des transports

Sous-section 1 : Certification et qualification des membres d'équipage de pont

Article R4231-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention du certificat de qualification de conducteur pour la navigation intérieure

Résumé Pour conduire un bateau de commerce, il faut passer et réussir un examen, parfois avec des tests supplémentaires pour certaines routes ou pour des bateaux avec des passagers.

L'obtention du certificat de qualification de conducteur est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de qualification de conducteur sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.

Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de qualification de conducteur mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.

Les conditions d'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne pour les membres d'équipage de pont sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, en fonction des postes occupés, de l'expérience professionnelle acquise, des formations accomplies et des examens obtenus par les demandeurs.

Article R4231-3

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Âges requis pour les certificats de capacité et de qualification de conducteur de bateaux de commerce

Résumé Pour conduire certains bateaux, il faut avoir au moins 18 ans, et parfois même 21 ans.

Le candidat aux certificats de capacité des catégories “ PB ” ou “ PC ” pour la conduite des bateaux de commerce ou de qualification de conducteur doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.

Le candidat au certificat de capacité de catégorie “PA” pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de seize ans au moins à la date de délivrance du titre.

Le certificat de qualification de conducteur délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de qualification de conducteur qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.

Les âges requis des membres d'équipage de pont pour l'obtention du certificat de qualification de l'Union européenne varient selon les postes occupés, l'expérience professionnelle ainsi que les formations acquises et sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4231-4

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Conditions médicales pour les conducteurs de bateaux de commerce

Résumé Pour être conducteur de bateau de commerce, il faut être en bonne santé.

Le candidat aux certificats de capacité et de qualification doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4231-5

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Conditions d'admission à l'examen de conducteurs de bateaux de commerce

Résumé Pour passer l'examen de conducteur de bateau, il faut prouver son expérience et avoir un certificat de radio.

Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de qualification de conducteur, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce et être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie.

L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.

Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.

Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.

Article R4231-6

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Conditions de réduction de la durée d'expérience professionnelle pour la qualification de conducteur en navigation intérieure

Résumé On peut obtenir un certificat de conducteur avec moins d'expérience si on a un diplôme spécialisé ou de l'expérience en navigation maritime.

La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite dans les cas suivants :

1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction de durée d'expérience ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;

2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime.

Article R4231-7

Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.

Article R4231-8

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Certification et qualification pour la conduite des bateaux de commerce

Résumé Pour conduire des bateaux de commerce, il faut avoir le bon certificat, qui peut être échangé après des examens ou avec des titres spécifiques.

Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable.
Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
Les voies d'eau du " groupe B " comprennent les voies du " groupe A ", à l'exclusion des voies à caractère maritime.
Le titulaire d'un certificat de capacité du " groupe B " peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du " groupe A " s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
1° Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ;
2° Présenter un titre professionnel de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le titre V du présent livre.

Article R4231-9

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Délivrance et validité du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce

Résumé Après 65 ans, les conducteurs de bateaux doivent prouver qu'ils sont en bonne santé pour garder leur permis, qui peut être remplacé s'il est volé ou perdu.

Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente.
Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.

Article R4231-9-1

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Conditions médicales pour les certificats de qualification des membres d'équipage de pont

Résumé Les membres d'équipage de pont doivent montrer qu'ils sont en bonne santé avec des examens réguliers, et peuvent avoir des restrictions si leur santé n'est pas parfaite.

Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en produisant un certificat médical valable délivré par un médecin disposant des qualifications professionnelles requises et du droit d'exercer, après avoir accompli un examen médical de l'intéressé.

Le certificat médical doit avoir été établi moins de trois mois avant la date de la demande.

A partir de soixante ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale au moins tous les cinq ans.

A partir de soixante-dix ans, il démontre son aptitude médicale tous les deux ans.

Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par l'intéressé, l'autorité compétente peut lui imposer des mesures d'atténuation et des restrictions de nature à assurer une sécurité de navigation équivalente à celle attendue d'un membre d'équipage de pont ayant pleinement démontré son aptitude médicale. Les mesures d'atténuation et les restrictions justifiées par l'aptitude médicale du titulaire sont mentionnées dans son certificat de qualification, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.