Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, notamment ses articles 9, 14, 17 et 18 ;
Vu la décision n° 2015-318 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de la communication à utiliser une ressource radioélectrique pour l'édition d'un service de télévision local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans le département de la Martinique dénommé « KMT » ;
Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés par le service de télévision « KMT » le 6 novembre 2015 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre l'éditeur en demeure de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite. Pour l'application du présent décret, constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire » ; que, selon l'article 14 du même décret, les messages publicitaires doivent être aisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme par des écrans reconnaissables à leur caractéristiques optiques et acoustiques ; que l'article 18 de ce décret fixe les exigences auxquelles les émissions télévisées parrainées doivent répondre ; que les II et III de cet article prévoient que les émissions parrainées ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain, ne peuvent comporter de références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services, doivent être clairement identifiées en tant que telles, au début ou à la fin de l'émission parrainée et ne peuvent l'être que par le nom du parrain, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activités, ses marques ou par les facteurs d'image et les signes distinctifs qui lui sont habituellement associés tels que sigle, logotype et indicatif sonore, à l'exclusion de tout slogan publicitaire et de la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que, le 6 novembre 2015 à 17 heures 9 minutes, le service de télévision « KMT » a diffusé trois publicités en dehors de tout écran prévu à cet effet ; que de tels faits sont constitutifs d'un manquement aux dispositions de l'article 14 du décret du 27 mars 1992 imposant une identification des messages publicitaires ainsi que leur nette séparation du reste du programme ;
Considérant qu'à 17 heures 11 minutes le même jour, le service « KMT » a diffusé une émission intitulée « Arts et modes » parrainée par trois annonceurs, dont les adresses et coordonnées téléphoniques pour deux d'entre eux ont notamment été indiquées à l'antenne ; que ces éléments, qui ne figurent pas parmi les modes d'identification du parrain précisés au III de l'article 18 du décret du 27 mars 1992, ne pouvaient être mentionnées sans méconnaître ces dispositions ;
Considérant qu'au sein de la même émission, deux rubriques ont fait l'objet de parrainage ; que la première de ces rubriques a été réalisée dans les locaux du magasin la parrainant ; qu'elle a donné lieu à la présentation de matériels et de produits proposés à la vente par le parrain ; que ces marchandises ont fait l'objet de propos particulièrement laudatifs ; que ces séquences, qui ont donné lieu à une exposition significative de produits du parrain en termes valorisants et incitatifs en dehors de tout écran publicitaire, étaient constitutives de manquements aux dispositions des articles 9 et 18 du décret du 27 mars 1992 interdisant la publicité clandestine, l'incitation à l'achat des produits du parrain dans les émissions parrainées et les références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services au sein desdites émissions ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de l'Association pour le développement des techniques modernes de la communication la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :