Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le procès-verbal de la réunion du bureau du 1er juillet 2016 de l'association Pic FM faisant état de la décision de l'association de renoncer à utiliser les fréquences 88,7 MHz dans la zone de Tarbes et 88,6 MHz dans la zone de Maubourguet qui lui avaient été attribuées par la décision n° 2008-731 du 8 juillet 2008, reconduite par la décision n° 2012-TO-30 du 18 décembre 2012, pour l'exploitation du service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Pic FM ;
Considérant que, par ce procès-verbal, l'association Pic FM déclare renoncer à l'utilisation de l'autorisation qui lui avait été délivrée dans les zones de Tarbes et Maubourguet ; qu'aucun motif ne justifie de s'opposer à cette renonciation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :