JORF n°0181 du 5 août 2016

Décision n°2016-686 du 20 juillet 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-12 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-742 du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM1 dans la collectivité territoriale de Guyane ;

Vu la décision n° 2012-324 du 2 mai 2012 autorisant la société SAS Antenne Télé Guyane à exploiter un service de télévision locale généraliste dénommé ATG diffusant en mode numérique dans la collectivité territoriale de Guyane ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Cayenne du 11 avril 2014 prononçant le redressement judiciaire de la société SAS Antenne Télé Guyane ;

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Guyane du 25 juillet 2014 autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de la société Guyane Média ;

Vu le contrat de location-gérance conclu entre la société Antenne Télé Guyane et la société Guyane Média le 28 juillet 2014 avec effet à compter du 26 juillet 2014 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Guyane Média du 20 juillet 2016 ;

Considérant que l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoit que, au cours de la location gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Guyane Media est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau ROM 1 de la télévision numérique de terre, qui figurent à l'annexe 1.
Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Le service de télévision ATV Guyane est exploité selon les conditions stipulées dans la convention conclue le 20 juillet 2016 figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 26 juillet 2016 sans possibilité de reconduction. Si dans un délai de 3 mois à compter de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le Conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.

Article 3

La ressource radioélectrique utilisée par la société Guyane Media est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée n° 2015-33 du 18 novembre 2015. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 4

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la règlementation en vigueur, aux conditions définies à l'annexe 1 ainsi qu'au document susvisé intitulé « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Ce document est consultable sur le site internet www.csa.fr. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du conseil, après examen de la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
L'éditeur informe le conseil des mesures prises pour assurer l'interopérabilité des systèmes de réception.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société Guyane Média et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck