JORF n°0121 du 27 mai 2021

Chapitre III : Taxation d'office

Article 41

Lorsque le redevable est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents mentionnés à l'article 39, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique dans les conditions prévues à l'article 38, le redevable peut faire l'objet d'une taxation d'office, dans les conditions prévues par le présent chapitre, par les services compétents de la Collectivité européenne d'Alsace.

Lorsque le manquement est constaté par des agents de la police nationale, des douanes, de la police aux frontières, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services mentionnés au premier alinéa.

Article 42

Si, pour la mise en œuvre de la taxation d'office, les éléments nécessaires à la détermination de la base imposable ne sont pas connus, cette dernière est présumée égale à une distance forfaitaire de 190 kilomètres.

Article 43

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles le montant de la taxation d'office est notifié au redevable et celles selon lesquelles il est renoncé au recours à la distance forfaitaire mentionnée à l'article 42 lorsqu'il est apporté la preuve de la distance réellement parcourue.

Article 44

L'établissement et la notification de la taxation d'office peuvent être assortis de frais de dossier dans des conditions définies par une délibération de la Collectivité européenne d'Alsace. Ces frais sont proportionnés aux coûts induits par la mise en œuvre de la taxation d'office.