JORF n°0121 du 27 mai 2021

Chapitre Ier : Personnes habilitées à réaliser les contrôles

Article 37

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les délits et contraventions mentionnés aux articles 45 et 46 :

1° Les agents de la Collectivité européenne d'Alsace assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République ;

2° Les agents des douanes et des droits indirects et les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports.

La constatation de ces délits et contraventions est faite par procès-verbal établi selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de la justice.

Article 38

Lorsqu'elles sont effectuées au moyen d'appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations d'irrégularités, de contraventions et de délits prévus par le présent chapitre font foi jusqu'à preuve du contraire.