JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 21

Article 21

Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 avril 2005

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 4.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient du diplôme mentionné au 1° de l'article 4.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.