JORF n°126 du 1 juin 1997

Article 25

Article 25

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des animateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le mercredi 1 juin 2011

Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des animateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.