JORF n°0150 du 30 juin 2022

Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Article 66

Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent à la société et aux associés sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Conformément au second alinéa de l'article 74 du décret mentionné ci-dessus, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article 67

Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41.

Article 68

I. - L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.
II. - La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
III. - La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des commissaires de justice associés interdits.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
IV. - Pour l'application du III, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits, soit si tous les associés sont interdits :
1° Des commissaires de justice, des sociétés de commissaire de justice visées au présent titre, des sociétés d'exercice libéral de commissaires de justice, ou des commissaires de justice associés ;
2° Des anciens commissaires de justice ou anciens commissaires de justice associés ;
3° Des clercs de commissaires de justice répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés commissaire de justice.
V. - Si l'administrateur n'est pas commissaire de justice en exercice, il prête le serment exigé de tout commissaire de justice avant son entrée en fonction. De plus, il est tenu d'indiquer dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances son nom et sa qualité d'administrateur ainsi que le nom et l'adresse du siège de la société.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 69

L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40.
Les dispositions des I et II de de l'article 68 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 88.

Article 70

Les dispositions des II à V de l'article 68 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent. Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

Article 71

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68 et les dispositions du V de ce même article sont applicables.

Article 72

Les fonctions de commissaire de justice associé sont assimilées à celles de commissaire de justice pour la collation du titre de commissaire de justice honoraire.