JORF n°0150 du 30 juin 2022

Arrêté du 13 juin 2022

La ministre de la culture,

Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-13, L. 133-1 à L. 133-3, L. 134-1 à L. 134-12 et L. 135-6 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2003-729 du 1er août 2003 modifié portant organisation de l'inspection générale des affaires culturelles ;

Vu le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique ;

Le comité technique ministériel du ministère de la culture informé le 11 février 2022 ;

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère de la culture informé le 4 avril 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application de l'arrêté

Résumé Cet arrêté s'applique à beaucoup de monde, y compris les mineurs, en respectant les droits des parents.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, agents contractuels, personnes ayant une convention de stage ou un contrat d'apprentissage ou un contrat de service civique, collaborateurs occasionnels (rémunérés et ou bénévoles), en fonction ou antérieurement en fonction au sein des services du ministère de la culture, centraux ou déconcentrés, des services à compétence nationale ou dans ses établissements publics.
Elles concernent les personnes majeures, comme mineures, sous réserve pour ces dernières des modalités spécifiques de mise en œuvre liées au respect de l'exercice de l'autorité parentale et des compétences des autorités en charge de la protection de l'enfance.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif de signalement pour les victimes et témoins d'actes de violence et de discrimination

Résumé Les victimes ou témoins de violence ou de harcèlement peuvent signaler ces actes pour obtenir de l'aide et de la protection.

Est mis à la disposition des personnes mentionnées à l'article 1er qui s'estiment victimes ou témoins d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces et de tout autre acte d'intimidation, un dispositif de signalement dans les conditions posées à l'article 1er du décret du 13 mars 2020.
Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent librement avoir recours à l'un des canaux internes de signalement listés en annexe 1 du présent arrêté. Elles peuvent également, sans préjudice du recours à ces canaux internes, recourir au service du prestataire externe de signalements désigné par le ministère de la culture.
Ces dispositifs de signalement permettent d'orienter les personnes s'estimant victimes ou témoins de ces actes et agissements mentionnés au premier alinéa vers :

- les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d'une enquête interne ;
- des psychologues cliniciens pour un soutien de premier niveau.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mobilisation des dispositifs pour le recueil des signalements de violences intra familiales et conjugales

Résumé Si tu es victime ou témoin de violences familiales ou conjugales à l'école ou au travail, tu peux signaler et recevoir de l'aide.

Les dispositifs mentionnés à l'article 2 peuvent également être mobilisés pour le recueil des signalements effectués par :
1° Les personnes victimes ou témoins de violences intra familiales et conjugales détectées sur le lieu de travail ou d'études mais subies hors de la sphère professionnelle ou de l'établissement d'enseignement relevant du ministère de la culture ;
2° Les étudiants et les élèves formés dans les établissements relevant du ministère de la culture ;
3° Les personnes s'étant portées candidates à un recrutement dans l'une des structures mentionnées à l'article 1er.
Les personnes mentionnées au présent article sont orientées vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure appropriée. Elles bénéficient du dispositif de soutien psychologique mentionné au dernier alinéa de l'article 2.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositifs de garantie de l'égalité de traitement des signalements

Résumé Pour traiter les signalements de manière juste, on utilise des procédures et des modèles précisés dans des annexes.

Les dispositifs prévus à l'article 2 garantissent l'égalité du traitement des signalements. Ils peuvent s'appuyer sur :
1° Une procédure interne de traitement des signalements figurant en annexe 1 du présent arrêté ;
2° Un modèle de fiche de signalement, figurant en annexe 2 du présent arrêté ;
3° Le champ d'application et les modalités du signalement prévu au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, figurant en annexe 3 du présent arrêté ;
4° Une procédure interne de recueil et de suivi des demandes de bénéfice de la protection fonctionnelle, figurant en annexe 4 du présent arrêté.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des signalements et protection des victimes

Résumé Les responsables des services culturels traitent les signalements et protègent les victimes et les témoins en menant des enquêtes impartiales.

Les chefs de service des directions, services à compétence nationale et établissements du ministère de la culture, au sens de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, veillent, le cas échéant, en lien avec la ou les personnes ayant l'autorité hiérarchique sur les agents concernés, au traitement des signalements.
Sans préjudice des suites qui seront réservées au signalement, la personne ou le service administratif en charge de l'instruction évalue la criticité de la situation selon la teneur des faits signalés. Lorsque cette évaluation laisse supposer l'existence d'un danger ou d'une menace à l'encontre de la victime, il prend ou propose immédiatement toutes mesures conservatoires à même de faire cesser les agissements dénoncés, de rétablir le fonctionnement normal du service. Il assure la protection de la ou des personnes s'estimant victime et des témoins, y compris contre les pressions ou les représailles dont ils pourraient faire l'objet.
La réalisation d'une enquête interne peut permettre de s'assurer de la matérialité des faits, le cas échéant en vue d'engager une procédure disciplinaire dans le prolongement du signalement.
Les agents chargés de cette enquête ne peuvent en aucun cas être choisis parmi :

- les personnes placées sous l'autorité des personnes s'estimant victimes ou témoins ;
- les personnes placées sous l'autorité des personnes mises en cause par le signalement ;
- les personnes mises en cause par le signalement.

L'enquête peut également être confiée à un organisme ou une personne extérieure à l'administration.
L'auteur du signalement, la personne s'estimant victime et celle mise en cause sont tenus informés des mesures prises, sous réserve des règles de communication des documents administratifs prévues par le code des relations entre le public et l'administration.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête administrative par l'inspection générale des affaires culturelles

Résumé Le ministre de la culture peut ordonner une enquête administrative sur un responsable de l'État ou d'un établissement public.

Le ministre chargé de la culture peut confier à l'inspection générale des affaires culturelles le soin de conduire une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret du 1er août 2003 susvisé, notamment lorsqu'est en cause une personne occupant un emploi de direction de l'Etat ou d'établissement public sous la tutelle du ministère de la culture.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et fonctionnement du comité interdisciplinaire de suivi des signalements de violences et harcèlements

Résumé Un comité dirigé par le secrétaire général traite les signalements de violences et harcèlements de manière juste et confidentielle, et informe les personnes concernées des actions prises.

Le comité interdisciplinaire de suivi des signalements des violences et harcèlements sexuels et sexistes est placé sous l'autorité du secrétaire général. Ce comité, présidé par le secrétaire général du ministère ou son adjoint et dont la composition est précisée en annexe 1, s'assure que chaque signalement donne lieu à un traitement, dans un délai raisonnable, dans le respect des principes d'égalité de traitement et de confidentialité.
Ce comité s'assure de la communication, aux personnes concernées, des mesures prises.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité des informations de signalement

Résumé Le ministère garde les informations de signalement secrètes et les protège, et informe les autres de l'importance de la confidentialité.

Les directions et services du ministère garantissent, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement du signalement, de sa réception à la clôture du dossier. L'accès à ces informations est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en connaître.
Les tiers avec lesquels il est nécessaire de communiquer sont informés du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
Les données personnelles relatives aux situations relatées sont traitées dans le respect des règles de protection des données personnelles en lien avec le délégué ministériel à la protection des données.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du bilan annuel des signalements et des suites données au CHSCT et au CSAM

Résumé L'administration doit chaque année fournir un rapport des signalements et actions au CHSCT, puis au CSAM, tout en informant les comités de proximité des cas de violence sexuelle et sexiste.

L'administration présente un bilan annuel anonymisé des signalements et des suites données au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ministériel, puis, à compter de son installation à l'issue des élections professionnelles de 2022, à la formation spécialisée du comité social d'administration ministériel.
Les comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de proximité, puis, à compter de leur installation à l'issue des élections professionnelles de 2022, les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail du comité social d'administration de proximité sont informés, dans le respect des règles de confidentialité mentionnées à l'article 6 du décret du 13 mars 2020 susvisé, des situations et des suites données aux signalement de cas de violence sexuelles et sexistes.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'information relative au dispositif de signalements par le ministère de la Culture

Résumé Le ministère de la Culture rend les informations sur les signalements accessibles à tous.

Le ministère de la culture procède à la diffusion de l'information relative au dispositif de recueil et de traitement des signalements par voie de publication sur son site intranet ou par tout autre moyen permettant sa connaissance et sa compréhension.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des lanceurs d'alerte et des témoins contre les mesures disciplinaires

Résumé Signaler de bonnes raisons, des violences, des discriminations ou du harcèlement est protégé.

Les signalements doivent être faits de bonne foi et sans intention de nuire. Sous cette réserve, aucune mesure disciplinaire ne peut être prise à l'encontre d'une personne pour avoir effectué un signalement ou engagé une action en justice visant à faire cesser des actes de violence, des discriminations, des agissements de harcèlement ou pour avoir témoigné ou relaté de tels actes ou agissements.
Les signalements mensongers, les dénonciations calomnieuses ou diffamatoires exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires, voire à une peine d'emprisonnement ou à une amende en application de l'article 226-10 du code pénal.

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera rendu public dans un journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juin 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

L. Allaire