JORF n°0150 du 30 juin 2022

Arrêté du 23 mai 2022

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 338-33 à D. 338-42 ;

Vu le décret n° 2022-166 du 11 février 2022 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au diplôme de compétence en langue ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 novembre 2021,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation au contrôle en cours de formation pour le diplôme de compétence en langue

Résumé Seuls certains organismes peuvent contrôler la formation pour le diplôme de langue.

L'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme de compétence en langue est délivrée par le recteur d'académie, après étude de la demande d'habilitation, et avis favorable.
Elle concerne tous les organismes autres que les établissements publics et les groupements d'intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » (GIP-FCIP) relevant du ministère chargé de l'éducation, ainsi que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, préparant au diplôme de compétence en langue.

Article 2

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Conditions et informations pour l'habilitation de centres de formation en compétence en langue

Résumé Les centres de formation doivent donner des informations précises pour obtenir une habilitation.

La demande d'habilitation, déposée auprès du recteur par la direction du centre de formation mentionné à l'article 1er, précise :

- la spécialité et la langue du diplôme de compétence en langue préparé ;
- l'avis des instances de direction qui se sont prononcées sur la demande d'habilitation et la date de la tenue de cette instance.

Les informations suivantes sont tenues à la disposition des corps d'inspection compétents :

- la composition et la qualification de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation, ainsi que le curriculum vitae des formateurs ;
- l'organisation pédagogique de la formation en centre ;
- les modalités de mise en œuvre du contrôle en cours de formation ;
- un document attestant du suivi d'une formation par au moins un formateur au contrôle en cours de formation pour le diplôme de compétence en langue ;
- un certificat qualité justifiant d'une labellisation ou d'une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1 du code du travail, ou, pour les établissements d'enseignement supérieur, en application de l'article L. 6316-4 du code du travail.

Article 3

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Vérification du contrôle en cours de formation et mesures en cas de difficultés

Résumé Si des problèmes surviennent pendant la vérification des contrôles en formation, le recteur peut demander une nouvelle vérification ou permettre une épreuve finale en cas d'impossibilité.

Durant la période d'habilitation ou lors d'une première demande, la conformité de la mise en œuvre du contrôle en cours de formation par l'organisme de formation est vérifiée par les corps d'inspection pendant les périodes de formation en établissement pour les publics concernés.
En cas de difficultés dûment constatées, par l'inspecteur compétent ou par le responsable de l'organisme de formation concernant le déroulement de l'évaluation, le recteur d'académie peut prendre la décision d'exiger que le candidat subisse une nouvelle évaluation en contrôle en cours de formation et, en cas d'impossibilité majeure, d'autoriser celui-ci à se présenter à l'épreuve ponctuelle.

Article 4

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Conditions et durée de l'habilitation pour le contrôle en cours de formation

Résumé L'habilitation pour le contrôle en cours de formation dure trois ans et peut être retirée en cas de problèmes, obligeant tous les candidats à passer un examen ponctuel.

L'habilitation est accordée pour trois ans. Elle concerne la spécialité pour laquelle l'arrêté de création prévoit la mise en œuvre du contrôle en cours de formation et est accordée pour la ou les langues visées par la demande d'habilitation.
Toutefois, le recteur d'académie peut retirer l'habilitation délivrée pour des raisons dûment motivées, et notamment au regard de défaillances signalées par les jurys de délibération des diplômes concernés ou les corps d'inspection, ou au regard de la perte du certificat qualité.
La décision de retrait a pour effet de suspendre l'évaluation sous la forme du contrôle en cours de formation et de lui substituer l'examen sous la forme d'épreuve ponctuelle pour tous les candidats.

Article 5

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Date d'application de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer dès le lendemain de sa publication.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes déposées à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

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Publication de l'arrêté au JORF

Résumé Cet arrêté sera publié pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray