JORF n°0150 du 30 juin 2022

Section 1 : Règles générales concernant la liquidation

Article 74

Lorsqu'une société est en état de liquidation, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.
Sa dénomination sociale est obligatoirement suivie de la mention « Société en liquidation ».

Article 75

La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sauf dans les cas de nullité et de dissolution par suite de la destitution de la société.

Article 76

Le liquidateur est désigné conformément aux statuts sauf dans les cas prévus aux articles 75, 91 et 96. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 88, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes énumérées au IV de l'article 68.
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire statuant en référé à la demande, soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Article 77

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de commissaire de justice.
Les dispositions des premier et troisième alinéas du V de l'article 68 sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire de justice.

Article 78

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la liquidation de la société. Il est chargé notamment de gérer celle-ci pendant sa liquidation, de réaliser son actif, d'apurer son passif, et, après remboursement du capital social aux associés ou à leurs ayants droit, de répartir entre ceux-ci, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net provenant de la liquidation.
Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire, ou par la décision des associés qui lui a conféré ses fonctions.

Article 79

Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 93, ont fait choix à l'unanimité d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 80

Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice et leur rend compte de sa gestion des affaires sociales.
Il les convoque également en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

Article 81

L'assemblée de clôture statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour l'approbation des comptes annuels de la société.
Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Article 82

La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part ou la totalité des produits nets de l'office dont la société est titulaire.