JORF n°0150 du 30 juin 2022

Article 70

Article 70

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suspension provisoire des associés

Résumé Un associé suspendu temporairement garde son statut mais reçoit moins de bénéfices.

Les dispositions des II à V de l'article 68 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent. Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des II à V de l'article 68 sont applicables au cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.

L'associé provisoirement suspendu de l'exercice de ses fonctions conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent. Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non, ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.