Article 25
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Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. Les associés tiennent au moins une assemblée générale annuelle.
D'autres assemblées peuvent avoir lieu sur la demande d'un ou de plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital.
La demande doit préciser les questions à mettre à l'ordre du jour.
Les statuts déterminent les modalités de convocation de l'assemblée.
Article 26
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Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant, notamment : la date et le lieu de la réunion, son ordre du jour détaillé, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Le procès-verbal signé par tous les associés fait foi de la tenue d'une assemblée.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par le président de la chambre de discipline ou un membre de la chambre délégué par lui. Le registre est conservé au siège de la société.
Article 27
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Chaque associé dispose d'une seule voix, sauf disposition contraire des statuts.
Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée délibère si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.
Article 28
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En dehors des cas prévus par les dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée concernant les cessions de parts et par les articles 29 et 31, le second alinéa de l'article 43 et les articles 67 et 85 ci-après, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent imposer l'exigence d'une majorité plus forte, ou même l'unanimité des associés, pour toutes les décisions ou pour certaines d'entre elles.
Article 29
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La modification des statuts, sauf dans le cas de prorogation, est décidée à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des associés, représentant au moins les trois quarts du capital social.
Toutefois, la prorogation de la société peut être décidée par la majorité en nombre des associés représentant les trois quarts au moins du capital social et, sauf dispositions contraires des statuts, détenant au moins la moitié des parts d'industrie.
Article 30
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La majorité requise pour approuver une des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 27 de la loi du 29 novembre 1966 susvisée est celle prévue au premier alinéa de l'article 29.
Article 31
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Le droit de présentation dont la société est titulaire ne peut être exercé que du consentement unanime des associés.