JORF n°0150 du 30 juin 2022

Titre II : TRANSFERTS ET SUPPRESSIONS D'OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions administratives pour les transferts et suppressions d'offices de commissaires de justice

Résumé Pour changer un bureau de commissaire de justice, il faut l'accord du ministre de la justice, qui reçoit la demande en ligne.

La suppression d'un office, l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe, la transformation d'un bureau annexe en office distinct ainsi que le transfert d'un office conformément aux dispositions des III et IV de l'article 26 font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 26.

Article 24

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Demande d'informations pour la suppression ou le transfert d'offices de commissaires de justice

Résumé Le ministre peut demander des infos pour décider de la fermeture, déplacement, ou transformation de bureaux de commissaires de justice, et doit recevoir une réponse en 20 jours.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire de justice, de transfert d'un office de commissaire de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 26, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

Article 25

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Conditions de suppression des offices de commissaire de justice

Résumé Un office de commissaire de justice peut être supprimé si le titulaire meurt, démissionne, est viré, devient trop vieux ou si la société qui le possède est dissoute.

Les suppressions d'offices de commissaire de justice ne peuvent intervenir qu'à la suite :
1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;
3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

Article 26

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Conditions et procédures de transfert des offices de commissaires de justice

Résumé Il explique comment et quand déplacer le bureau d'un commissaire de justice et à qui le dire.

I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans un délai de dix jours.
II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré.
La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.
III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
V. - En complément des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 23, les déclarations et demandes de transfert prévues aux I, II et III sont transmises au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure. Les demandes de transfert prévues au IV sont transmises aux cours d'appel de Colmar et de Metz par tout moyen conférant date certaine à la réception de la demande.

Article 27

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Création de bureaux annexes par les commissaires de justice

Résumé Un commissaire de justice peut ouvrir des bureaux supplémentaires dans des zones proches, avec l'accord du ministre, et ces bureaux restent liés à son bureau principal même s'il change de responsable.

Un commissaire de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, dans le ressort de la cour d'appel du siège de son office ou dans un canton ou une commune limitrophe du lieu où ce siège est établi. Ces bureaux annexes peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire de l'office, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.
L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Elle peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

Article 28

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Subventions et avances pour les candidats à un office de commissaire de justice

Résumé Les futurs commissaires de justice peuvent obtenir de l'argent pour acheter et s'installer dans leur nouvel office.

Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée peuvent notamment être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.

Article 29

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Réduction de la cotisation spéciale pour les offices de commissaires de justice

Résumé Certains commissaires de justice peuvent payer moins de cotisations si leurs revenus sont bas.

La chambre nationale et chaque chambre régionale ou interrégionale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.

Article 30

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Transmission des informations sur les commissaires de justice par les chambres régionales

Résumé Les chambres régionales envoient chaque année un rapport sur les commissaires de justice à la chambre nationale avant le 15 février.

Chaque chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale des commissaires de justice comportant :
1° Le nombre de commissaires de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;
2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices ;
3° Le nombre de professionnels exerçant une activité accessoire, la nature de cette activité ainsi que la forme juridique sous laquelle elle est exercée ;
4° La liste des groupements, coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ;
5° Un état des commissaires de justice salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l'office qui l'emploie.
La chambre nationale des commissaires de justice transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.