Décret n°2017-1776 du 27 décembre 2017

Article 3

Abrogé17 juillet 2025

Créé le 30 décembre 2017

Ont seuls accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

  • le secrétaire général de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière ;
  • les agents de l'observatoire national interministériel de la sécurité routière désignés et habilités par le secrétaire général ;
  • les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires régionaux de la sécurité routière ;
  • les agents des observatoires régionaux de la sécurité routière désignés et habilités par le préfet de région ;
  • les préfets de département ou, à Paris, le préfet de police et, dans les-Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice des missions des observatoires départementaux de la sécurité routière ;
  • les agents des services exerçant les missions d'observatoire départemental de la sécurité routière désignés et habilités par l'un des préfets mentionnés au précédent alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 juillet 2025

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au mercredi 16 juillet 2025