L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'
article 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés)Art. 210 BTraitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétésL'article explique comment les apports d'actifs ou les scissions de sociétés sont traités fiscalement, en particulier pour éviter la double imposition des plus-values. est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles
210 A (Plus-values d'actifs immobilisés exemptées en fusion)Art. 210 APlus-values d'actifs immobilisés exemptées en fusionQuand deux entreprises fusionnent, les bénéfices qu’on fait sur les biens apportés ne sont pas imposés, si la société qui prend suit certaines règles. et
210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés)Art. 210 BTraitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétésL'article explique comment les apports d'actifs ou les scissions de sociétés sont traités fiscalement, en particulier pour éviter la double imposition des plus-values. par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'
article 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés)Art. 210 BTraitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétésL'article explique comment les apports d'actifs ou les scissions de sociétés sont traités fiscalement, en particulier pour éviter la double imposition des plus-values. bis est redevable de la même amende.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.