Code général des impôts, CGI

A : Sanctions fiscales

Abrogé1 janvier 2006
Signaler une erreur de données

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 30 avril 1950 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-production de documents fiscaux

Résumé. Si tu ne remets pas les papiers demandés à l'administration fiscale à temps, tu peux être sanctionné par une amende, mais tu peux éviter la sanction si tu les remets rapidement et que tu n'as pas eu de problème similaire depuis 4 ans.
1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 euros.
2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 euros. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726 (Amendes pour omissions ou inexactitudes dans les documents fiscaux).
3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 18 août 1993 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-conformité aux registres de TVA

Résumé. Si tu ne tiens pas les registres de TVA ou si tu fais des erreurs, tu peux être sanctionné par une amende de 750 € ou 3,75 € par erreur.
Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater (Obligations de tenue de registres pour la TVA intracommunautaire) donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 750 euros.
Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 3,75 euros par omission ou inexactitude.
Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 9 juillet 1987 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour omission de documents fiscaux

Résumé. Si tu oublies ou donnes des infos fausses dans les documents que l'administration veut, tu paies 15 euros par erreur, mais au moins 150 euros par document, sauf si d'autres sanctions s'appliquent.
Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'article 1725 (Amendes pour non-production de documents fiscaux) ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 euros pour chaque document omis, incomplet ou inexact.
L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues aux articles 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales) et 1827.
L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au 3 de l'article 1725 (Amendes pour non-production de documents fiscaux).
Déplacé1 septembre 2026

En vigueur du 9 juillet 1987 au 10 juillet 2001, puis du 31 mars 2002 au 1 août 2003, puis depuis le 31 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'accise sur l'électricité

Résumé. L'article explique comment l'accise sur l'électricité est appliquée entre le moment où elle est due et celui où elle est facturée au consommateur.

Pour l'accise sur l'électricité constatée dans les conditions définies à l'article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services (Déclaration d'accise en cas de pertes d'électricité), l'article 1727 (Article 200) du présent code s'applique au titre de la période entre l'exigibilité et la facturation au consommateur d'électricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l'accise sur celui-ci.

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorations et intérêts pour déclaration tardive

Résumé. Si tu ne soumets pas ta déclaration ou ton acte à temps, tu paies des intérêts de retard et une majoration qui peut monter jusqu’à 80 % selon les délais de mise en demeure.

1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts) et d'une majoration de 10%.

2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la proposition de rectification, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé.

3. La majoration visée au 1 est portée à :

40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.

80% en cas de découverte d'une activité occulte. (1)

(1) Ces dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.

Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 15 juillet 1988 au 22 janvier 2002, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration pour déclaration d'enregistrement tardive

Résumé. Si tu ne remets pas ta déclaration d'enregistrement à temps, tu risques une majoration qui commence 7 mois après l'échéance, et si tu ne la remets pas dans les 90 jours après une mise en demeure, la majoration grimpe à 40 %.
La majoration prévue au 1 de l'article 1728 (Majorations et intérêts pour déclaration fiscale tardive) n'est applicable qu'à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 (Délais de déclaration de succession) et 641 bis (Extension des délais pour les déclarations de succession avec biens immobiliers non enregistrés) sur la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 (Délais de déclaration de succession).
Le taux de 40 % prévu au 3 de l'article 1728 (Majorations et intérêts pour déclaration fiscale tardive) s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 30 avril 1950 au 2 mai 1955, puis du 9 juillet 1987 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration et intérêts pour insuffisance déclarative

Résumé. Si la déclaration manque d’infos ou est fausse, on ajoute des intérêts et une majoration de 40 % ou 80 % si c’est frauduleux.

1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 (Majorations et intérêts pour déclaration fiscale tardive) font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts) et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (Abus de droit fiscal et procédure de rectification).

2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.

3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de 150 % sur les droits d'évaluation d'office

Résumé. Quand l'administration calcule les impôts sans votre aide, elle ajoute un intérêt de retard et une majoration de 150 % aux sommes que vous devez payer.
Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales (Évaluation d'office en cas d'obstruction au contrôle fiscal), les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts) calculé dans les conditions définies à l'article 1727 A (Application de l'accise sur l'électricité) et au 2 de l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales), d'une majoration de 150 p. 100.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération d'intérêt de retard pour rectifications volontaires

Résumé. Si un contribuable explique pourquoi il a omis ou réduit volontairement des éléments d'imposition, les corrections ne génèrent pas d'intérêt de retard.
Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opérées à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 28 décembre 1988 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération d'intérêts de retard pour insuffisance déclarée

Résumé. Si le contribuable a déclaré des prix ou évaluations trop bas (jusqu’à 10 % ou 20 %), les intérêts de retard ne s’appliquent pas pour certaines taxes, et l’article indique ce qui est considéré comme insuffisance.
I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales), l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a) Les charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies ;
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B (Réduction d'impôt pour les petites entreprises) ;
c) Périmé
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B (Détermination des bénéfices imposables) et 244 quater C (Code général des impôts, CGI.) ;
e) Sans objet ;
f) Dispositions périmées ;
g) Périmé.
h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 quater (23° Crédit d'impôt pour la transition énergétique) et 200 quater A (Crédit d'impôt pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomie).
III. Dispositions périmées.
IV. Pour l'application du I en cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 9 juillet 1987 au 30 décembre 2002, puis du 1 janvier 2003 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-production de documents comptables

Résumé. Si tu ne donnes pas le tableau ou le relevé demandé, tu paies 5 % des sommes manquantes, ou 1 % si elles sont déductibles.
Les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A (Déclaration annuelle du bénéfice réel pour l'impôt sur le revenu) ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B (Calcul du résultat d'ensemble pour les groupes de sociétés) ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d'une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état du seul exercice au titre duquel l'infraction est mise en évidence.
Ce taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 juillet 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-présentation ou inexactitude des registres fiscaux

Résumé. Si un contribuable ne présente pas le registre requis ou donne des informations inexactes, il doit payer une amende de 5 % du montant des résultats manquants.
Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies (Obligation de tenue d'un registre des plus-values reportées) ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 % du montant des résultats omis sur le registre.
De même, si l'état prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies (Obligation de tenue d'un registre des plus-values reportées), au II de l'article 151 octies (Report d'imposition des plus-values lors d'apports en sociétés) ou au 2 du II de l'article 151 nonies, n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
Si l'état prévu au III de l'article 54 septies (Obligation de tenue d'un registre des plus-values reportées) n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A (Plus-values d'actifs immobilisés exemptées en fusion) et 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés).
Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 31 mars 2002 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-conservation de titres lors d’une scission

Résumé. Si une société scindée ne conserve pas les titres qu’elle doit, elle paie une amende pouvant atteindre 25 % de la valeur des titres concernés, limitée à 30 % des bénéfices non imposés.
L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés) est redevable d'une amende dont le montant est égal à :
a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.
b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A (Plus-values d'actifs immobilisés exemptées en fusion) et 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés) par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.
Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.
La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés) bis est redevable de la même amende.
L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matières de taxes sur le chiffre d'affaires.
Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 2005 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour non‑respect de l’engagement de conservation d’un apport

Résumé. Si une société reçoit un apport et ne respecte pas l’engagement de conservation prévu, elle paie une amende de 25 % de la valeur de l’apport.
La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E (Impôt sur les plus-values immobilières des sociétés) qui ne respecte pas l'engagement visé au II de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur d'apport de l'actif pour lequel l'engagement de conservation n'a pas été respecté.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 27 octobre 1995 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'amende 1734 ter sur les valeurs omises

Résumé. Si une société ne mentionne pas certaines valeurs ou provisions dans son état, elle doit payer l'amende prévue à l'article 1734 ter.
L'amende prévue à l'article 1734 ter (Amendes pour non-conformité aux registres fiscaux) est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219 (Calcul du impôt sur les sociétés + règles spéciales pour gains longs).
Abrogé27 mars 2004

Créé le 9 juillet 1987 · Abrogé le 27 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration d'impôt sur les sociétés pour non-respect de la réserve spéciale

Résumé. Quand une société ne respecte pas la réserve spéciale ou l'obligation de réinvestir, son impôt sur les sociétés augmente grâce à des intérêts de retard.
I. Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A (Imposition des bénéfices des constructeurs de logements), il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts), décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.
II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie au I de l'article 209 quater B (Fiscalité préférentielle sur les ventes d'immeubles (1972-1981)) cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 9 juillet 1987 au 30 décembre 2000, puis du 31 mars 2001 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des amendes fiscales

Résumé. Les amendes fiscales sont notées, récupérées, et si le contrevenant meurt ou l'entreprise ferme, elles sont payées par la succession ou la liquidation.
Les amendes, majorations et intérêts de retard prévus aux articles 1725 (Amendes pour non-production de documents fiscaux) à 1734, 1740 ter (Amende fiscale pour dissimulation d’identité), 1740 ter A (Amende pour omission ou inexactitude sur facture), 1740 nonies (Amende pour défaut de réponse à la demande fiscale), 1756 (Retrait d’un agrément administratif et perte des avantages fiscaux), 1756 ter (Indemnité pour non-respect des conventions des sociétés financières d'innovation), 1762 sexies (Majoration pour non-respect de l'article 1681), 1762 octies (Majoration pour défaut de déclaration ou de paiement), 1762 nonies (Majoration de 0,2 % pour non-respect de l’obligation de paiement), 1763 A à 1768 (Amendes pour non-respect de l'engagement de conservation lors d'une scission), 1768 bis (Sanctions fiscales pour non‑déclaration (Article 1768 bis)), 1768 ter (Punition pour divulgation d’impôts) et aux articles 1788 quinquies (Majoration de 0,2 % pour non-respect des obligations douanières), 1788 sexies (Amendes pour non‑déclaration de factures), 1788 septies (Rappel de droits et pénalité pour omission de TVA déductible), 1827 à 1836 (Amende fiscale pour construction illégale), 1840 I à 1840 N ter et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
Le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous les débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 30 avril 1950 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour entrave aux agents fiscaux

Résumé. Mettre les agents fiscaux dans l'impossibilité d'agir entraîne une amende de 75 à 7 500 €.
Quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d'une amende fiscale de 75 euros à 7 500 euros, prononcée par le tribunal correctionnel.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur, toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 15 juin 1990 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non-communication de sommes fiscales

Résumé. Si une organisation ne dit pas ce qu’elle doit dire aux impôts, elle peut payer une grosse amende, mais si elle montre qu’il n’y a pas de problème, l’amende est plus petite et limitée à 750 €.
Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales (Obligations d'information sur les transferts de fonds à l'étranger), sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 750 euros en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 1 janvier 1985 au 31 décembre 1992, puis du 22 avril 1998 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fraude fiscale et non‑facturation

Résumé. Si une entreprise cache l’identité de ses fournisseurs ou ne délivre pas de facture, elle paie une amende de 50 % du montant concerné, réduite à 5 % si elle prouve la régularité dans les 30 jours.
Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B (Déclaration des ventes intracommunautaires) et aux textes pris pour l'application de ces articles.
Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.
Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 % du montant de la transaction.
Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour omission ou inexactitude sur facture

Résumé. Si une facture contient une erreur ou manque d'information, on peut lui infliger une amende de 15 euros, mais pas plus d'un quart du montant de la facture, et l'administration doit attendre 30 jours avant de la récupérer.
Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies (Obligations des prestataires de services immobiliers) donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.
Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 1 janvier 1985 au 30 décembre 2004, puis du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour fausse facture liée à réduction d'impôt

Résumé. Si tu fais une fausse facture pour obtenir une réduction d'impôt, tu peux être sanctionné par une amende égale à la réduction obtenue.
Les personnes qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux, équipements, matériaux ou appareils visés aux articles 200 quater (23° Crédit d'impôt pour la transition énergétique) et 200 quater A (Crédit d'impôt pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomie), comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 9 juillet 1987 au 8 février 1994, puis du 2 septembre 1994 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des avantages fiscaux liés au rachat d’entreprise

Résumé. Quand une condition d’un avantage fiscal lié au rachat d’une société n’est plus remplie, l’avantage disparaît et, si le rachat a l’accord du ministre, les sommes à rembourser augmentent de 20 % plus intérêts et pénalités.
Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis (Déduction d'intérêts sur prêts liés à l'acquisition d'actions et à la création d'entreprise), au III de l'article 160 A (Régime fiscal des retraites des sportifs de haut niveau), à l'article 220 quater A (Crédit d'impôt pour sociétés de rachat de capital) ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 (Droits d'enregistrement sur les cessions de droits sociaux) ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A (Crédit d'impôt pour sociétés de rachat de capital) cesse d'être satisfaite.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B (Conditions de rachat d'entreprise), les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du premier alinéa sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts) et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 4 juillet 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des avantages fiscaux si conditions non remplies

Résumé. Quand une condition des articles 83 ter ou 199 terdecies A n'est plus remplie, les avantages mentionnés dans l'article 1740 sexies disparaissent dès l'année suivante.
Les avantages prévus au I des articles 83 ter (Déduction d'intérêts pour salariés souscrivant au capital d'une société de rachat) et 199 (Bénéficiaires de la division du revenu en parts pour l'impôt sur le revenu) terdecies A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 (Droits d'enregistrement sur les cessions de droits sociaux) cessent de s'appliquer à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions fixées aux articles 83 ter (Déduction d'intérêts pour salariés souscrivant au capital d'une société de rachat) et 199 (Bénéficiaires de la division du revenu en parts pour l'impôt sur le revenu) terdecies A n'est plus satisfaite.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 18 août 1993 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture d'un plan d'épargne en actions et conséquences fiscales

Résumé. Si les règles du plan d'épargne en actions ne sont pas respectées, le plan se ferme immédiatement, les impôts dus deviennent exigibles tout de suite, et on ajoute des intérêts de retard et, si le contribuable a agi de mauvaise foi, une majoration supplémentaire.
Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A (Imposition des gains de cession de valeurs mobilières) et au III de l'article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
Les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts) et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales).
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 2 septembre 1994 au 1 août 2003, puis du 31 août 2003 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais et pénalités fiscales en redressement ou liquidation judiciaire

Résumé. Quand une société est redressée ou liquidée, on rembourse les frais de poursuite et pénalités fiscales, sauf certaines majorations et amendes.
I. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées dues à la date du jugement d'ouverture, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 (Majorations et intérêts pour déclaration fiscale tardive) et aux articles 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales) et 1730 (Majoration de 150 % sur les droits d'évaluation d'office) et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter (Amende fiscale pour dissimulation d’identité), 1740 quater (Pénalité fiscale pour fausse facture de travaux) et 1827.
II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation (Procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire), les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 (Majorations et intérêts pour déclaration fiscale tardive) et à l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 12 mai 1996 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amende pour non-réponse aux demandes fiscales

Résumé. Si une entreprise ne répond pas à une demande fiscale, elle doit payer 7 500 € par année concernée.
En cas de défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales (Contrôle des transferts de bénéfices à l'étranger), l'entreprise est passible d'une amende fiscale égale à 7 500 euros pour chaque exercice visé par cette demande.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour non‑déclaration de contrats

Résumé. Si tu ne declares pas tes contrats, tu peux payer une amende de 25 % des versements, mais si tu prouves qu’on n’a pas perdu d’argent, elle passe à 5 % et ne dépasse pas 750 €
Les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 euros.
L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 31 mars 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration de 0,2 % pour non‑respect de l’obligation de l’article 1649 quater B quater

Résumé. Si on ne respecte pas l’obligation de l’article 1649 quater B quater, on doit ajouter 0,2 % au montant des droits de la déclaration faite autrement.
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B (Paiement de biens/services > 3 000 € par particuliers) quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1988 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions liées aux animaux vivants de boucherie

Résumé. Les infractions concernant l'importation, l'achat, la vente, la commission ou le courtage d'animaux vivants destinés à la boucherie et à la charcuterie sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme les contributions indirectes.
1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter (Règles spécifiques pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur) et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intérêt de retard sur impôts

Résumé. Si un contribuable ne paie pas à temps ses impôts, il doit payer un intérêt de retard de 0,75 % par mois, sauf si d’autres règles s’appliquent.
Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.
Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 (Sanctions pour opposition au contrôle fiscal) ou les sanctions prévues aux articles 1791 (Sanctions fiscales pour fraude aux contributions indirectes) à 1825 F (Remise interdite sans preuve écrite supplémentaire et sanctions pour fausse dénonciation fiscale).
Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 9 juillet 1987 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Amendes pour refus de communication de documents

Résumé. Si tu refuses de montrer tes livres ou documents à l'administration, tu peux être condamné à une amende de 1 500 € qui passe à 3 000 € si tu ne régularises pas dans les 30 jours.
1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 1 500 euros.
Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.
Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies (Création des centres de casier fiscal) ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L. 27).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 18 août 1993 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article 1727 aux contributions indirectes et à la contribution de l'article 527

Résumé. L'article 1727 s'applique aussi aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances, et à la contribution de l'article 527, toutes gérées par la direction générale des douanes et droits indirects.
Les dispositions de l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts) s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 (Droit spécifique sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine) établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

*FACTURES DE COMPLAISANCE*

Abrogé22 avril 1998

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005

A : Sanctions fiscales
Article 1725
Article 1725 A
Article 1726
Article 1727 A
Article 1728
Article 1728 A
Article 1729
Article 1730
Article 1732
Article 1733
Article 1734 bis
Article 1734 ter
Article 1734 ter A
Article 1734 ter B
Article 1734 quater
Article 1735 bis
Article 1736
Article 1737
Article 1740 bis
Article 1740 ter
*FACTURES DE COMPLAISANCE*
Article 1740 ter A
Article 1740 quater
Article 1740 quinquies
Article 1740 sexies
Article 1740 septies
Article 1740 octies
Article 1740 nonies
Article 1740 decies
Article 1740 undecies
Article 1739
Article 1727
Article 1740
Article 1727-0 A