Abrogé1 janvier 2006
En vigueur du 9 juillet 1987 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Amendes pour refus de communication de documents
Résumé. Si tu refuses de montrer tes livres ou documents à l'administration, tu peux être condamné à une amende de 1 500 € qui passe à 3 000 € si tu ne régularises pas dans les 30 jours.
1. Toute contravention aux dispositions relatives au droit de communication et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 1 500 euros.
Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.
Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies (Création des centres de casier fiscal) ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L. 27).
Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.
Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.
Le recouvrement de l'amende est assuré et les réclamations sont instruites et jugées en suivant les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
2. Quiconque aura sciemment omis de fournir les renseignements visés au 5 de l'article 1649 quinquies (Création des centres de casier fiscal) ou aura fourni des renseignements inexacts sera passible de l'amende prévue au 1.
3. (Disjoint. Voir code du domaine de l'Etat, art. L. 27).