Code général des impôts, CGI

C : Autres sanctions et mesures diverses

Abrogé1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 1 janvier 1982 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des contribuables évalués d'office des commissions fiscales

Résumé. Les personnes dont l'impôt a été fixé sans leur avis ne peuvent pas aider les commissions qui décident de l'impôt.
Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 (Composition et désignation des commissaires communaux des impôts directs) à 1652 bis (Commission centrale pour les évaluations foncières) et 1653 A (Composition et fonctionnement de la commission départementale de conciliation) les personnes dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application des dispositions de l'article L 74 du livre des procédures fiscales (Évaluation d'office en cas d'obstruction au contrôle fiscal).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Retrait d’un agrément administratif et perte des avantages fiscaux

Résumé. Si on ne respecte pas les conditions d’un agrément administratif, on perd les avantages fiscaux et on doit payer immédiatement les impôts qu’on avait évités, même si on a déjà payé, et le ministre peut parfois limiter cette perte.

1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 (Calcul des intérêts de retard sur les impôts) et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément.

2. Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'Etat, se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 (Calcul des intérêts de retard sur les impôts) et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

3. (Disposition périmée).

Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 9 juillet 1987 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 1 août 2003, puis du 31 août 2003 au 31 décembre 2005

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Interdiction de rémunération excessive et de comptes irréguliers pour les établissements de crédit

Résumé. Les banques ne peuvent pas verser plus d'intérêts que la limite fixée sur les dépôts à court terme ni ouvrir de comptes bénéficiant d'aides publiques ou dépasser les plafonds autorisés, sous peine d'amende.
I. Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée, selon les cas, par décret ou par le ministre chargé de l'économie et des finances ; il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés.
Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.
II. Les dispositions du I s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire créé par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 portant création d'un régime d'épargne populaire.
Abrogé1 janvier 2006

En vigueur du 9 juillet 1987 au 30 décembre 1991, puis du 4 juillet 1992 au 31 décembre 2005

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Indemnités pour non-respect des conventions des sociétés financières d'innovation

Résumé. Quand une société d'innovation ne suit pas son accord avec l'État, elle doit rembourser 25 % du capital qu'elle n'a pas bien utilisé, et si l'accord est annulé, elle doit rembourser jusqu’à 25 % du capital total, plus des intérêts, mais ces frais ne comptent pas comme dépenses.
En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4 III A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4 III B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts) à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, compte tenu du rythme et de la nature des investissements réalisés, ces indemnités peuvent être réduites par décision du ministre de l'économie et des finances. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
Les indemnités de 25 % prévues au premier alinéa sont réduites à 17 p. 100 pour les souscriptions agréées à compter du 1er janvier 1992.
(1) Voir décret 73-124 du 5 février 1973 (JO du 10).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 31 août 2003 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Sanctions pour fausses informations fiscales

Résumé. Si quelqu’un donne de fausses infos ou ne respecte pas ses engagements pour obtenir des aides fiscales, il doit payer une amende égale à l’avantage fiscal qu’il a reçu, en plus d’autres sanctions.
Lorsqu'il est établi qu'une personne a fourni volontairement de fausses informations ou n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers l'administration permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A (Réduction d'impôt pour investissements en outre-mer), 199 undecies B (Réduction d'impôt pour investissements outre-mer), 217 undecies (Déduction fiscale pour les investissements en Outre-mer) et 217 duodecies (Régimes fiscaux avantageux pour les investissements en outre-mer), elle est redevable d'une amende fiscale égale au montant de l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun. Il en est de même, dans le cas où un agrément n'est pas exigé, pour la personne qui s'est livrée à des agissements, manoeuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause de ces aides pour autrui.
Abrogé27 mars 2004

En vigueur du 1 janvier 1989 au 31 décembre 2001, puis du 31 mars 2002 au 26 mars 2004

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Amende de 750 € pour omission d'informations sur pierreries et objets d'art

Résumé. Si on ne donne pas les renseignements demandés sur des pierreries ou objets d'art, on paie 750 € d'amende, comme pour les droits d'enregistrement.
Toute contravention à l'obligation prévue à l'article 1649 ter G (Déclaration annuelle des contrats d'assurance de biens de valeur) est sanctionnée d'une amende fiscale de 750 euros par renseignement omis, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 10 juillet 1983 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Exonération des majorations fiscales pour déclaration volontaire

Résumé. Si un contribuable envoie une lettre recommandée dans les trois mois après s'être inscrit à un centre de gestion, il ne paiera pas de majorations fiscales, à condition qu'il n'ait pas déjà engagé de procédure et qu'il règle son impôt à temps.
1. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître spontanément, par lettre recommandée expédiée dans les trois mois suivant leur adhésion à un centre de gestion ou une association agréés, les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations.
2. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la double condition :
a. Que ces insuffisances, inexactitudes ou omissions n'aient fait l'objet, antérieurement à la date d'expédition de la lettre recommandée mentionnée au 1, de l'engagement d'aucune procédure administrative ou judiciaire ni d'aucune proposition de rectification ;
b. Que l'impôt en principal soit acquitté dans les délais impartis.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 20 juillet 1984 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Amende fiscale pour non-respect de l'affectation du capital

Résumé. Si une société financière d'innovation ne respecte pas la façon dont elle doit utiliser son capital, elle paie une amende de 12,5 % du capital non utilisé.
Sans préjudice des dispositions de l'article 1756 ter (Indemnité de 25 % pour les sociétés financières d'innovation), le non-respect de la condition d'affectation ou des termes de la convention prévues au deuxième alinéa du b du 2 de l'article 39 quinquies A (Amortissement exceptionnel de 50 % pour les immeubles de recherche) est sanctionné par une amende fiscale à la charge de la société financière d'innovation égale à 12,5 % de la souscription ou de l'augmentation du capital qui n'a pas été employée conformément à la condition d'affectation ou à la convention visée audit alinéa. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende fiscale sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005

C : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1755
Article 1756
Article 1756 bis
Article 1756 ter
Article 1756 quater
Article 1756 quinquies
Article 1756 sexies
Article 1756 septies