Abrogé1 janvier 2006
Créé le 4 juillet 1992 · Abrogé le 1 janvier 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Amendes pour non-présentation ou inexactitude des registres fiscaux
Résumé. Si un contribuable ne présente pas le registre requis ou donne des informations inexactes, il doit payer une amende de 5 % du montant des résultats manquants.
Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l'article 54 septies (Obligation de tenue d'un registre des plus-values reportées) ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 % du montant des résultats omis sur le registre.
De même, si l'état prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies (Obligation de tenue d'un registre des plus-values reportées), au II de l'article 151 octies (Report d'imposition des plus-values lors d'apports en sociétés) ou au 2 du II de l'article 151 nonies, n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
Si l'état prévu au III de l'article 54 septies (Obligation de tenue d'un registre des plus-values reportées) n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A (Plus-values d'actifs immobilisés exemptées en fusion) et 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés).
Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.
De même, si l'état prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies (Obligation de tenue d'un registre des plus-values reportées), au II de l'article 151 octies (Report d'imposition des plus-values lors d'apports en sociétés) ou au 2 du II de l'article 151 nonies, n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
Si l'état prévu au III de l'article 54 septies (Obligation de tenue d'un registre des plus-values reportées) n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A (Plus-values d'actifs immobilisés exemptées en fusion) et 210 B (Traitement fiscal des apports partiels d'actif et des scissions de sociétés).
Le contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.