I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'
article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales)Art. 1729Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscalesSi tu mens ou oublies des choses dans tes déclarations d'impôts, tu risques une majoration de 40% à 80% selon la gravité., l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a) Les charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'
article 199 septies ;
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'
article 199 quater B (Réduction d'impôt pour les petites entreprises)Art. 199 quater BRéduction d'impôt pour les petites entreprisesLes petits entrepreneurs peuvent réduire leur impôt sur le revenu en déduisant deux tiers de leurs dépenses de comptabilité, jusqu'à 915 € par an. ;
c) Périmé
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles
244 quater B (Détermination des bénéfices imposables)Art. 244 quater BDétermination des bénéfices imposablesBénéfices imposables pour sociétés de personnes choisissant le régime fiscal des sociétés de capitaux, sauf pour certaines sociétés immobilières et civiles. et
244 quater C (Code général des impôts, CGI.)Art. 244 quater CCode général des impôts, CGI.Les bénéfices industriels et commerciaux incluent les revenus de vente de biens, de location de biens meublés ou non, d'intermédiation pour l'achat ou la vente de biens, de cession de terrains divisés en lots, et d'opérations sur des contrats financiers à terme. Les associés de certaines sociétés et les membres de certains groupements peuvent être soumis à l'impôt sur le revenu pour leurs parts de bénéfices. Les entreprises peuvent soumettre à une imposition séparée le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'actifs incorporels immobilisés. ;
e) Sans objet ;
f) Dispositions périmées ;
g) Périmé.
h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles
200 quater (23° Crédit d'impôt pour la transition énergétique)Art. 200 quater23° Crédit d'impôt pour la transition énergétiqueLes contribuables peuvent obtenir un crédit d'impôt pour les travaux d'énergie dans leur maison principale, sous certaines conditions. Les dépenses incluent l'isolation, les équipements de chauffage, les pompes à chaleur, les réseaux de chaleur et de froid, les systèmes de charge pour voitures électriques, les protections contre le soleil, les audits énergétiques, la suppression des cuves à fioul, les systèmes de ventilation et les travaux limitant la consommation d'énergie. Les travaux doivent être faits par une entreprise qualifiée et répondre à des critères de performance. Le montant du crédit d'impôt est limité et s'applique pour l'année des dépenses. et
200 quater A (Crédit d'impôt pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomie)Art. 200 quater ACrédit d'impôt pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomieLes propriétaires ou locataires d'un logement principal en France peuvent obtenir un crédit d'impôt pour des travaux d'adaptation liés à la perte d'autonomie ou au handicap, sous certaines conditions de revenus et de durée..
III. Dispositions périmées.
IV. Pour l'application du I en cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'
article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.