Code général des impôts, CGI

Article 1733

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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 28 décembre 1988 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération d'intérêts de retard pour insuffisance déclarée

Résumé. Si le contribuable a déclaré des prix ou évaluations trop bas (jusqu’à 10 % ou 20 %), les intérêts de retard ne s’appliquent pas pour certaines taxes, et l’article indique ce qui est considéré comme insuffisance.
I. Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729 (Majorations pour erreurs dans les déclarations fiscales), l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
Toutefois, cette insuffisance ne doit pas être supérieure au vingtième de la base d'imposition en matière d'impôts sur les revenus et de taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, l'insuffisance s'apprécie pour chaque bien.
II. Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
a) Les charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies ;
b) Les dépenses de tenue de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréés ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 quater B (Réduction d'impôt pour les petites entreprises) ;
c) Périmé
d) Les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts prévus aux articles 244 quater B (Détermination des bénéfices imposables) et 244 quater C (Code général des impôts, CGI.) ;
e) Sans objet ;
f) Dispositions périmées ;
g) Périmé.
h) Les dépenses ouvrant droit aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 quater (23° Crédit d'impôt pour la transition énergétique) et 200 quater A (Crédit d'impôt pour l'adaptation des logements à la perte d'autonomie).
III. Dispositions périmées.
IV. Pour l'application du I en cas de rectifications apportées aux résultats des sociétés appartenant à des groupes visés à l'article 223 A, l'insuffisance des chiffres déclarés s'apprécie au niveau de chaque société.

Effets de cet article

cite

cite  CGI 1729, 199 septies, 199 quater B, 244 quater B, 244 quater C, 199 nonies, 200 quater, 200 quater A, 223 A

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version clarifie et met à jour les références légales, notamment en supprimant les mentions périmées et en ajoutant des articles de loi pour les crédits d'impôt.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version précise que l'intérêt de retard n'est pas applicable pour les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsque l'insuffisance des prix déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition, et non plus le vingtième. De plus, elle remplace 'redressements' par 'rectifications' dans le contexte des groupes de sociétés.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 200 ter pour les crédits d'impôt et retire les dispositions spécifiques concernant la réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La nouvelle version précise que les charges ouvrant droit aux réductions d'impôt incluent désormais uniquement les articles 199 sexies et 199 septies, alors que la version précédente mentionnait également les articles 199 sexies C et 199 sexies D.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. La nouvelle version précise que l'intérêt de retard n'est pas applicable lorsque les droits ne sont pas assortis des majorations prévues à l'article 1729, et ajoute une condition pour les crédits d'impôt prévus à l'article 200 quater.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des dépôts dans les fonds salariaux comme cas assimilé à une insuffisance de déclaration et retire les mentions 'périmé' et 'modification' qui figuraient dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La modification principale concerne la suppression de l'article 199 quater E dans la liste des charges ouvrant droit aux réductions d'impôt et le retrait de la mention des souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 21 avril 1998

En résumé. L'article 199 sexies D a été ajouté à la liste des charges ouvrant droit aux réductions d'impôt dans le cas d'une insuffisance de déclaration non justifiée.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des achats nets de valeurs mobilières comme cas assimilé à une insuffisance de déclaration, tout en conservant les autres cas.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La nouvelle version précise que les dépenses de recherche et de formation ouvrant droit aux crédits d'impôts doivent être spécifiquement des dépenses de recherche et de formation professionnelle, alors que la version précédente mentionnait simplement des dépenses de recherche et de formation.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au mardi 17 août 1993

En résumé. La nouvelle version ajoute l'article 199 quater E dans la liste des charges ouvrant droit aux réductions d'impôt et inclut les souscriptions en numéraire ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. La nouvelle version précise que l'insuffisance des chiffres déclarés ne doit pas dépasser le vingtième de la base d'imposition pour les impôts sur les revenus et taxes accessoires, et ajoute que cette insuffisance s'apprécie pour chaque bien en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au samedi 29 décembre 1990

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions aux majorations pour insuffisance de déclaration en ajoutant les dépenses de formation professionnelle et en précisant que l'insuffisance s'apprécie au niveau de chaque société dans un groupe.