Code général des impôts, CGI

Article 1735 bis

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Abrogé27 mars 2004

Créé le 9 juillet 1987 · Abrogé le 27 mars 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration d'impôt sur les sociétés pour non-respect de la réserve spéciale

Résumé. Quand une société ne respecte pas la réserve spéciale ou l'obligation de réinvestir, son impôt sur les sociétés augmente grâce à des intérêts de retard.
I. Lorsque l'impôt sur les sociétés est dû sur la totalité des sommes prélevées figurant depuis moins de quatre ans à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A (Imposition des bénéfices des constructeurs de logements), il est majoré des intérêts de retard prévus à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts), décomptés à partir de la clôture de l'exercice de réalisation du bénéfice.
II. La majoration prévue au I est également applicable suivant les mêmes modalités lorsque l'obligation de réinvestir définie au I de l'article 209 quater B (Fiscalité préférentielle sur les ventes d'immeubles (1972-1981)) cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices.

Effets de cet article

cite

cite  CGI 1727cite  CGI 209 quater A Icite  CGI 209 quater B I

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 mars 2004

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. La modification précise les articles de référence et ajuste le taux d'intérêt applicable aux majorations pour non-respect des obligations fiscales.