En vigueur du 30 avril 1950 au 2 mai 1955, puis du 9 juillet 1987 au 31 décembre 2005
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Majoration et intérêts pour insuffisance déclarative
1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 (Majorations et intérêts pour déclaration fiscale tardive) font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts) et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (Abus de droit fiscal et procédure de rectification).
2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification ou, en cas d'échelonnement des impositions supplémentaires, au dernier jour du mois au cours duquel le rôle doit être mis en recouvrement.
3. En cas d'abus de droit, l'intérêt de retard et la majoration sont à la charge de toutes les parties à l'acte ou à la convention qui sont solidairement tenues à leur paiement.