Abrogé1 janvier 2006
Créé le 1 janvier 1988 · Abrogé le 1 janvier 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Sanctions pour infractions liées aux animaux vivants de boucherie
Résumé. Les infractions concernant l'importation, l'achat, la vente, la commission ou le courtage d'animaux vivants destinés à la boucherie et à la charcuterie sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme les contributions indirectes.
1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes :
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter (Règles spécifiques pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur) et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé).
1° (Abrogé à compter du 1er janvier 1993).
2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter (Règles spécifiques pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur) et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie.
2. (Abrogé).