Code général des impôts, CGI

Section V : Dispositions communes

Article 1724

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Arrondi des sommes à recevoir pour les impôts et taxes

Résumé Les impôts et taxes sont arrondis à l'euro le plus proche, et 0,50 euro compte comme un euro.

La liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.

Article 1724 bis

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Prélèvements administratifs sans frais pour le contribuable

Résumé Les prélèvements fiscaux par l'administration ne coûtent rien de plus au contribuable.

Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n'entraînent aucun frais pour le contribuable.

Article 1724 A

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Conditions de recouvrement des créances par les comptables publics

Résumé Les dettes de plus de 16 € peuvent être récupérées par l'administration.

Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics désignés par décret et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 16 €.

Article 1724 quater

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Obligation de vérification du travail dissimulé et responsabilité solidaire

Résumé Si tu ne vérifies pas que quelqu'un fait du travail dissimulé ou si tu as été condamné pour cela, tu dois payer les sommes dues.

Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.

Article 1724 quater A

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Responsabilité solidaire pour travail dissimulé

Résumé Quand on ne s’assure pas pour un gros contrat, on doit payer avec l’autre personne les impôts, aides et salaires non déclarés, selon la valeur du travail.
Mots-clés : Travail Droit du travail Responsabilité Impôts Contrats

Cet article reproduit les dispositions de l'article L324-14 du code du travail :

"Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :

1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;

2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;

3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.

Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret."

Article 1724 quater B

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Obligation de contrôle du maître de l'ouvrage ou du donneur d'ordre en matière de travail dissimulé

Résumé Si on sait qu'un sous-traitant ne respecte pas les règles et qu'on ne fait rien, on doit payer à sa place.

Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre informé par écrit de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des dispositions sur le travail dissimulé et qui n'a pas enjoint son cocontractant de faire cesser cette situation est, conformément à l'article L. 8222-5 du code du travail, tenu solidairement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 8222-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.

Article 1724 quater C

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Obligations contractuelles pour les cocontractants étrangers

Résumé Les partenaires commerciaux étrangers doivent respecter les règles de leur pays et de la France.

Conformément à l'article L. 8222-4 du code du travail, lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

Article 1724 quinquies

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Modalités de prélèvement mensuel et conséquences des retards de paiement

Résumé Si tu ne paies pas à temps, l'argent sera pris plus tard. Si c'est la deuxième fois dans l'année, tu perdras certains avantages et auras des sanctions.

I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 ter et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.

II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1730 soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.

III. – Si un prélèvement mensuel prévu au 3 de l'article 1663 B n'est pas opéré, le contribuable est soumis aux dispositions du 4 de l'article 1663 et de l'article 1730.

III bis. – (Abrogé)

IV. – Un décret fixe les modalités d'application du présent article.