Code général des impôts, CGI

Article 1732

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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération d'intérêt de retard pour rectifications volontaires

Résumé. Si un contribuable explique pourquoi il a omis ou réduit volontairement des éléments d'imposition, les corrections ne génèrent pas d'intérêt de retard.
Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les rectifications opérées à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 (Intérêt de retard sur impôts).

Effets de cet article

cite

cite  CGI 1727

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mardi 1 juin 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le terme 'rectifications' remplace 'redressements' pour désigner les corrections apportées aux déclarations fiscales, sans changer le sens ni l'impact de la disposition.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au lundi 31 mai 2004