Code général des impôts, CGI

Article 1727 A

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En vigueur du 9 juillet 1987 au 10 juillet 2001, puis du 31 mars 2002 au 1 août 2003, puis depuis le 31 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'accise sur l'électricité

Résumé. L'article explique comment l'accise sur l'électricité est appliquée entre le moment où elle est due et celui où elle est facturée au consommateur.

Pour l'accise sur l'électricité constatée dans les conditions définies à l'article L. 312-99-1 du code des impositions sur les biens et services (Déclaration d'accise en cas de pertes d'électricité), l'article 1727 (Article 200) du présent code s'applique au titre de la période entre l'exigibilité et la facturation au consommateur d'électricité, lorsque le gestionnaire de réseau est en mesure de répercuter l'accise sur celui-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 71 (V)

Déplacé le mardi 1 septembre 2026

En résumé. L'article a été modifié pour préciser l'application de l'accise sur l'électricité entre la date d'exigibilité et la facturation au consommateur, lorsque le gestionnaire de réseau peut répercuter cette accise.

En vigueur du mardi 1 juin 2004 au lundi 31 août 2026

En résumé. Le changement principal concerne le calcul de l'intérêt de retard en cas d'application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, passant de la 'notification de redressement' à la 'proposition de rectification'.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 31 mai 2004

En résumé. La nouvelle version précise que l'exception pour l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux plus-values réalisées sur certains biens, ajoutant ainsi une condition supplémentaire.

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Un paragraphe a été ajouté pour préciser les modalités de calcul de l'intérêt de retard en cas de fin d'une convention prévue à l'article 795 A.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 1 août 2003

Modifié parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 67 (V)

En résumé. Un paragraphe a été ajouté pour préciser les conditions de calcul de l'intérêt de retard en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre d'une mutation.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. Le texte précise désormais les conditions d'arrêt du calcul de l'intérêt de retard en cas de redressement fiscal, en spécifiant que le décompte s'arrête au dernier jour du mois de la notification ou au dernier jour du délai initial de reprise.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au samedi 11 mai 1996