Code général des impôts, CGI

c : Mutations par décès

Article 641

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'enregistrement des déclarations de succession

Résumé Les héritiers doivent déclarer les biens reçus par décès rapidement, dans un délai de six mois ou d'un an selon le lieu de décès.

Les délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

De six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine;

D'une année, dans tous les autres cas.

Article 641 bis

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Prolongation des délais d'enregistrement pour certaines successions immobilières

Résumé Pour les biens immobiliers non enregistrés, l'enregistrement peut prendre jusqu'à 24 mois si des attestations notariées sont publiées dans ce délai.

Les délais prévus à l'article 641 sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai.

Article 642

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Délais d'enregistrement des déclarations de succession dans les départements d'outre-mer

Résumé En outre-mer, les délais pour déclarer une succession varient entre six mois et deux ans selon où le défunt est mort et où il habitait.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

– de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;

– d'une année dans les autres cas.

Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.

Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique.

Article 644

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Délai de paiement des droits de mutation par décès pour les legs à des établissements publics

Résumé Les établissements publics ont deux ans pour payer les droits de succession sur les biens légués, à partir de la décision d'accepter le legs.

A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès.

Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1920.

Article 645

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Délais de paiement des droits de mutation par décès pour les biens légués aux établissements publics

Résumé Les héritiers doivent payer les droits de mutation par décès dans les deux ans suivant le décès, après l'autorisation de l'autorité compétente.

Doivent être entendues comme s'appliquant à toute succession comprenant des biens légués aux départements et autres établissements publics ou d'utilité publique, les dispositions de l'article 644 relatives au délai dans lequel les héritiers ou légataires saisis de la succession sont tenus de payer les droits de mutation par décès sur ces biens. Ce délai ne court, pour chaque hérédité, qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du décès de l'auteur de la succession.

Article 646

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Déclaration complémentaire des biens de guerre

Résumé Les biens perdus à cause de la guerre doivent être déclarés rapidement, avec une évaluation, selon une règle précise.
Mots-clés : Droits de mutation Déclaration de succession Biens de guerre Décret

Les biens visés à l'article 765 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l'article 641 sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952 (1) qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s'il y a lieu, d'après le mode déterminé par ce décret.

(1) Annexe III, art. 268 à 279.