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Arrêté du 26 décembre 2007

Abrogé1 janvier 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII, les titres III du livre VIII ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,

Arrêtent :

Périmé1 janvier 2009

Créé le 31 décembre 2007

I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION ZONE 1
(en euros)
ZONE 2
(en euros)
ZONE 3
(en euros)
Personne isolée sans personne à charge 270,09 235,39 220,62
Couple sans personne à charge 325,75 288,12 267,46
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 368,17 324,21 299,87
Par personne à charge supplémentaire 53,39 47,18 42,98
Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de Tl est défini selon le tableau suivant :
PERSONNE ISOLÉE
sans personne à charge
(montant en euros)
COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(montant en euros)
MÉNAGE
ayant une personne à charge
(montant en euros)
PAR PERSONNE
supplémentaire à charge
(montant en euros)
235,39 288,12 324,21 47,18
Périmé1 janvier 2009

Créé le 31 décembre 2007

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2007, est fixée comme suit :
DÉSIGNATION ZONE 1
(montant en euros)
ZONE 2
(montant en euros)
ZONE 3
(montant en euros)
Personne isolée sans personne à charge 287,28 252,03 236,42
Couple sans personne à charge 346,21 308,95 286,76
Personne seule ou couple :
ayant une personne à charge
372,24 334,46 312,64
ayant deux personnes à charge 382,64 346,04 325,56
ayant trois personnes à charge 393,40 357,96 338,66
ayant quatre personnes à charge 403,96 369,72 351,58
ayant cinq personnes à charge 412,52 395,90 377,78
par personne supplémentaire 35,92 34,42 32,75
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Périmé1 janvier 2009

Créé le 31 décembre 2007

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de Tl est défini selon le tableau suivant :
DÉSIGNATION PLAFOND
(montant en euros)
Personne isolée 235,39
Couple sans personne à charge 288,12
Personne seule ou couple :
ayant une personne à charge
324,21
ayant deux personnes à charge 371,39
ayant trois personnes à charge 418,57
ayant quatre personnes à charge 465,75
ayant cinq personnes à charge 512,93
ayant six personnes à charge et plus 560,11
Périmé1 janvier 2009

Créé le 31 décembre 2007

I. ― Pour l'application des dispositions des troisième et septième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 49,14 euros pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 11,12 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION MONTANT
(en euros)
Personne isolée 24,56
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 35,68
Par personne supplémentaire à charge 11,12
Couple sans personne à charge 49,14
Couple ayant une personne à charge 60,26
Par personne supplémentaire à charge 11,12
Périmé1 janvier 2009

Créé le 31 décembre 2007

Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2007, est fixé à :

DÉSIGNATION PLAFOND
(montant en euros)
Personne isolée 252,03
Couple sans personne à charge 308,95
Bénéficiaire isolé ou couple :
ayant une personne à charge
334,46
ayant deux personnes à charge 346,04
ayant trois personnes à charge 357,96
ayant quatre personnes à charge 369,72
ayant cinq personnes à charge 395,90
ayant six personnes à charge et plus 430,32
Périmé1 janvier 2009

Créé le 31 décembre 2007

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 16,27 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 4,18 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
DÉSIGNATION MONTANT
(en euros)
Bénéficiaire isolé 8,37
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 12,55
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six 4,18
Couple sans personne à charge 16,27
Couple ayant une personne à charge 20,45
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six 4,18
Périmé1 janvier 2009

Créé le 31 décembre 2007

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.

Périmé1 janvier 2009

Créé le 31 décembre 2007

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au mercredi 31 décembre 2008

Arrêté du 26 décembre 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8