La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII, les titres III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2006 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2009-01-01
I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
| DÉSIGNATION |ZONE 1
(en euros)|ZONE 2
(en euros)|ZONE 3
(en euros)|
|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personne isolée sans personne à charge | 270,09 | 235,39 | 220,62 |
| Couple sans personne à charge | 325,75 | 288,12 | 267,46 |
|Personne seule ou couple ayant une personne à charge| 368,17 | 324,21 | 299,87 |
| Par personne à charge supplémentaire | 53,39 | 47,18 | 42,98 |
Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de Tl est défini selon le tableau suivant :
|PERSONNE ISOLÉE
sans personne à charge
(montant en euros)|COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(montant en euros)|MÉNAGE
ayant une personne à charge
(montant en euros)|PAR PERSONNE
supplémentaire à charge
(montant en euros)|
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 235,39 | 288,12 | 324,21 | 47,18 |
Article 2
Abrogé depuis le 2009-01-01
Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2007, est fixée comme suit :
| DÉSIGNATION |ZONE 1
(montant en euros)|ZONE 2
(montant en euros)|ZONE 3
(montant en euros)|
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Personne isolée sans personne à charge | 287,28 | 252,03 | 236,42 |
| Couple sans personne à charge | 346,21 | 308,95 | 286,76 |
|Personne seule ou couple :
ayant une personne à charge| 372,24 | 334,46 | 312,64 |
| ayant deux personnes à charge | 382,64 | 346,04 | 325,56 |
| ayant trois personnes à charge | 393,40 | 357,96 | 338,66 |
| ayant quatre personnes à charge | 403,96 | 369,72 | 351,58 |
| ayant cinq personnes à charge | 412,52 | 395,90 | 377,78 |
| par personne supplémentaire | 35,92 | 34,42 | 32,75 |
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Article 3
Abrogé depuis le 2009-01-01
Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de Tl est défini selon le tableau suivant :
| DÉSIGNATION |PLAFOND
(montant en euros)|
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Personne isolée | 235,39 |
| Couple sans personne à charge | 288,12 |
|Personne seule ou couple :
ayant une personne à charge| 324,21 |
| ayant deux personnes à charge | 371,39 |
| ayant trois personnes à charge | 418,57 |
| ayant quatre personnes à charge | 465,75 |
| ayant cinq personnes à charge | 512,93 |
| ayant six personnes à charge et plus | 560,11 |
Article 4
Abrogé depuis le 2009-01-01
I. ― Pour l'application des dispositions des troisième et septième alinéas de l'article D. 542-21 et du troisième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 49,14 euros pour une personne seule et pour un ménage.
Cette somme est majorée de 11,12 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété visée au quatrième alinéa du I de l'article D. 542-5 et au quatrième alinéa de l'article D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
| DÉSIGNATION |MONTANT
(en euros)|
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Personne isolée | 24,56 |
|Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge| 35,68 |
| Par personne supplémentaire à charge | 11,12 |
| Couple sans personne à charge | 49,14 |
| Couple ayant une personne à charge | 60,26 |
| Par personne supplémentaire à charge | 11,12 |
Article 5
Abrogé depuis le 2009-01-01
Le plafond prévu au troisième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 31 décembre 2007, est fixé à :
| DÉSIGNATION |PLAFOND
(montant en euros)|
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Personne isolée | 252,03 |
| Couple sans personne à charge | 308,95 |
|Bénéficiaire isolé ou couple :
ayant une personne à charge| 334,46 |
| ayant deux personnes à charge | 346,04 |
| ayant trois personnes à charge | 357,96 |
| ayant quatre personnes à charge | 369,72 |
| ayant cinq personnes à charge | 395,90 |
| ayant six personnes à charge et plus | 430,32 |
Article 6
Abrogé depuis le 2009-01-01
I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 16,27 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 4,18 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
| DÉSIGNATION |MONTANT
(en euros)|
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Bénéficiaire isolé | 8,37 |
| Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 12,55 |
|Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six| 4,18 |
| Couple sans personne à charge | 16,27 |
| Couple ayant une personne à charge | 20,45 |
|Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six| 4,18 |
Article 7
Abrogé depuis le 2009-01-01
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de janvier 2008.
Article 8
Abrogé depuis le 2009-01-01
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2007.
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi