JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Décret n°2007-1931 du 26 décembre 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 62 ;

Vu le décret n° 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, le code de la sécurité sociale et le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2007-82 du 23 janvier 2007 modifiant les dispositions transitoires du décret du 30 novembre 2005 relatif à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements de santé et du décret du 10 janvier 2007 portant dispositions budgétaires et financières relatives aux établissements de santé ;

Vu le décret n° 2007-735 du 7 mai 2007 relatif aux missions du conseil de l'hospitalisation mentionné à l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale ;

Vu la saisine de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 novembre 2007 ;

Vu la saisine de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 26 novembre 2007 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 26 novembre 2007 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

> Code de la santé publique > > Art. R6145-5, Art. R6145-25, Art. R6145-69, Art. R6161-9 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

> Code de la sécurité sociale. > > Art. R162-32, Art. R162-32-1 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

> Décret n°2007-735 du 7 mai 2007 > > Art. 2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 > > Art. 6, Art. 7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 > > Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 > > Art. 8 > >

A modifié les dispositions suivantes : > Décret n°2007-82 du 23 janvier 2007 > > Art. 1 > >

Article 4

I. ― Les tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation applicables du 1er janvier au 29 février 2008, mentionnés au III de l'article 62 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ils sont calculés afin d'assurer au niveau national l'égalité des dépenses d'assurance maladie entre :

1° D'une part, les dépenses calculées pour l'ensemble des établissements de santé concernés et constituées par l'addition :

a) Du montant des dotations annuelles complémentaires mentionnées au B du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2007, allouées au titre de l'année 2007 ;

b) Et du montant des dépenses prises en charge par l'assurance maladie constituées par la valorisation des données d'activité de 2006, après application du taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie pour cette même année et du taux moyen national prévisionnel d'évolution de l'activité pour 2007, soit 1, 7 % ; cette valorisation est opérée sur la base des tarifs suivants, selon la nature de l'activité :
― soit les tarifs fixés pour 2007 en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et affectés, le cas échéant, du coefficient géographique fixé en application du même article ;
― soit les tarifs des actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code.

Les tarifs mentionnés aux deux alinéas précédents sont affectés de la fraction fixée pour 2007 en application du 1° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 décembre 2007 ;

2° D'autre part, la somme des dépenses prises en charge par l'assurance maladie constituées par la valorisation des données d'activité de 2006 afférentes à chacun des établissements de santé concernés, après application du taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie pour cette même année et compte tenu du taux moyen national prévisionnel d'évolution de l'activité pour 2007, soit 1, 7 % ; cette valorisation est opérée sur la base des tarifs suivants, selon la nature de l'activité :
― soit les tarifs déterminés dans les conditions du présent I et affectés du coefficient géographique mentionné au b du 1° ci-dessus ;
― soit les tarifs des actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale.

Les données d'activités prises en compte pour la détermination des tarifs mentionnés au premier alinéa du présent I sont celles relatives :
― aux prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles afférentes à l'hospitalisation à domicile, aux prélèvements d'organes et de tissus ;
― aux actes et consultations externes mentionnées à l'article L. 162-26 du même code.

II. ― Le coefficient de transition de chaque établissement, mentionné au B du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, est la résultante du quotient comportant, au numérateur, les recettes d'assurance maladie propres à chacun des établissements concernés, déterminées dans les conditions du 1° du I ci-dessus, et, au dénominateur, les recettes de cet établissement, déterminées dans les conditions du 2° dudit I.
La valeur de ce coefficient est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est notifiée à l'établissement concerné et à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale. Elle est publiée dans les conditions prévues à l'article R. 6115-7 du code de la santé publique.

Pour chaque établissement, le coefficient de transition ne s'applique qu'aux dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dont l'établissement de santé a fait l'avance en application de l'article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. ― 1° Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence mentionnées au C du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 dans sa rédaction résultant de l'article 62 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.

La fixation des coefficients de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1, d'une part, et celle de ceux dont la valeur est inférieure à 1, d'autre part, doivent respecter chacune le taux moyen régional de convergence.

Les règles générales de modulation peuvent conduire à appliquer au coefficient de transition des établissements dont la valeur est inférieure à 1 un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional, dans la limite de la masse financière dégagée par application d'un taux de convergence supérieur, en moyenne, au taux moyen régional du coefficient de transition des établissements dont la valeur est supérieure à 1.

2° Le coefficient de transition de chaque établissement est modulé chaque année de sorte que son écart à 1 soit réduit pour atteindre cette valeur au plus tard en 2012. Ce coefficient est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, dans le délai prévu à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale.

IV. ― Par dérogation au 1° du III, pour les mois de janvier et février 2008, le coefficient de transition s'applique sans modulation et, pour la période de mars 2008 à février 2009, le taux moyen régional de convergence s'applique uniformément à tous les établissements de santé.

V. ― En cas de création d'un nouvel établissement de santé par fusion d'établissements préexistants, la valeur du coefficient de transition de l'établissement résultant de cette fusion est égale à la moyenne des coefficients de transition des établissements objets de la fusion, pondérée par leurs données d'activité mentionnées au I du présent article, valorisées soit aux tarifs nationaux des prestations d'hospitalisation, affectés le cas échéant du coefficient géographique, soit aux tarifs des consultations et actes externes de la même année. Le coefficient de transition s'applique dès la date de création du nouvel établissement issu de la fusion.

VI. ― Jusqu'à la date fixée au I de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003, les dispositions des articles R. 174-1-1 à R. 174-1-6 du code de la sécurité sociale demeurent applicables aux versements effectués par les caisses désignées à l'article R. 174-1 du même code, au titre :
― des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du même code ;
― des dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnées à l'article L. 162-22-14 du même code ;
― des dépenses de prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du même code ;
― des dépenses relatives aux actes et consultations externes mentionnées à l'article L. 162-26 du même code.

Les sommes versées en 2007 au titre de la dotation annuelle complémentaire sont également réparties dans les mêmes conditions.

Article 5

I. ― Le montant de la créance détenue par les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale en application des dispositions du V de l'article 13 du décret du 30 novembre 2005 susvisé, reconduites par l'article 1er du décret du 23 janvier 2007 susvisé, donne lieu à reconnaissance réciproque entre, d'une part, le directeur et l'agent comptable de la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le représentant légal de l'établissement de santé ainsi que, dans les établissements publics de santé, le comptable public.
La part de cette créance devenue exigible est égale à la part des recettes d'assurance maladie correspondant aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 dans les recettes totales d'assurance maladie inscrites au compte financier de l'établissement de l'exercice 2006.
Lorsque la créance a fait l'objet de la reconnaissance réciproque mentionnée au premier alinéa, son montant exigible est constaté par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et remboursé par la caisse d'assurance maladie susmentionnée. A défaut de reconnaissance réciproque de la créance et s'il s'agit d'un établissement public de santé, cet arrêté est pris sur avis conforme du trésorier-payeur général de région. Dans tous les cas, l'arrêté est notifié à l'établissement concerné et à la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale. Il est publié dans les conditions prévues à l'article R. 6115-7 du code de la santé publique.
II. ― Les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du I remboursent à ladite caisse le montant correspondant à la différence entre les sommes versées par l'assurance maladie afférentes aux activités susmentionnées au cours des exercices 2005 et 2006 et les sommes réellement dues à ce titre.
III. ― Le remboursement des montants mentionnés au troisième alinéa du I et au II du présent article peut s'effectuer par compensation, dès la parution de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, dans la limite du moins élevé de ces deux montants.
A l'issue de l'opération de compensation décrite à l'alinéa précédent, le solde de la créance mentionnée au troisième alinéa du I ou du montant mentionné au II est remboursé par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ou par les établissements dans des conditions et selon un calendrier définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Article 6

La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth