JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 2

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2007, est fixée comme suit :

| DÉSIGNATION |ZONE 1
(montant en euros)|ZONE 2
(montant en euros)|ZONE 3
(montant en euros)| |-------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------| | Personne isolée sans personne à charge | 287, 28 | 252, 03 | 236, 42 | | Couple sans personne à charge | 346, 21 | 308, 95 | 286, 76 | |Personne seule ou couple :
ayant une personne à charge| 372, 24 | 334, 46 | 312, 64 | | ayant deux personnes à charge | 382, 64 | 346, 04 | 325, 56 | | ayant trois personnes à charge | 393, 40 | 357, 96 | 338, 66 | | ayant quatre personnes à charge | 403, 96 | 369, 72 | 351, 58 | | ayant cinq personnes à charge | 412, 52 | 395, 90 | 377, 78 | | par personne supplémentaire | 35, 92 | 34, 42 | 32, 75 |

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2007, est fixée comme suit :

DÉSIGNATION

ZONE 1

(montant en euros)

ZONE 2

(montant en euros)

ZONE 3

(montant en euros)

Personne isolée sans personne à charge

287, 28

252, 03

236, 42

Couple sans personne à charge

346, 21

308, 95

286, 76

Personne seule ou couple :

ayant une personne à charge

372, 24

334, 46

312, 64

ayant deux personnes à charge

382, 64

346, 04

325, 56

ayant trois personnes à charge

393, 40

357, 96

338, 66

ayant quatre personnes à charge

403, 96

369, 72

351, 58

ayant cinq personnes à charge

412, 52

395, 90

377, 78

par personne supplémentaire

35, 92

34, 42

32, 75

Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.