Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 modifiée par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par la loi n° 2005-1270 du 30 décembre 2005 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et notamment son article 43 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié par le décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 et par le décret n° 2007-259 du 27 février 2007 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique (commission de la formation professionnelle et de la promotion sociale) en date du 9 mai 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Créé le 1 août 2026

Bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le présent chapitre :

1° Les ouvriers relevant du régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé employés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que ceux employés par la société nationale Imprimerie nationale en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée ;

2° Les agents contractuels de l'Etat recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations.

Créé le 1 août 2026

Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient de l'entretien de formation prévu au premier alinéa de l'article R. 421-4 du code général de la fonction publique. Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de l'administration ou de l'organisme employeur et relevant du plan annuel de formation mentionné à l'article R. 423-5 du même code.

L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de service effectif.

Créé le 1 août 2026

Les dispositions des articles R. 423-37 à R. 423-39 du code général de la fonction publique sont applicables aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret.

Créé le 1 août 2026

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique.

Créé le 1 août 2026

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections.

Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires de l'Etat par les articles R. 422-65 à R. 422-67 du même code peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 10 du présent décret dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties.

Créé le 1 août 2026

L'agent qui n'a pas été admis, après avoir participé aux épreuves d'un examen, concours ou sélection auquel destinait l'action de préparation qu'il a suivie, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même action. En ce cas il ne peut bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre une nouvelle formation de même nature dans les deux ans qui suivent la fin de cette seconde action de préparation.

Créé le 1 août 2026

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'actions de formation :

1° En vue de la réalisation d'un bilan de compétences dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

2° En vue de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.

Créé le 1 août 2026

Les agents qui participent pendant leur temps de service à une action de formation mentionnée aux articles 2, 4, 5, 6 et 8 bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories.

Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 2 sont supportées par l'administration ou par l'organisme employeur qui en a pris l'initiative. Celles afférentes aux actions de formation mentionnées aux articles 6 et 8 incombent à l'administration ou à l'organisme employeur dont relève l'agent. La répartition de la charge financière résultant d'une période de professionnalisation régie par l'article 5 est déterminée par la convention prévue à l'article R. 422-148 du code général de la fonction publique.

Les actions de formation prévues aux articles 2 et 8 du présent décret peuvent bénéficier aux agents mentionnés à l'article 1er qui se trouvent en congé parental, dans les conditions fixées aux articles R. 422-16 à R. 422-19 du même code.

Créé le 1 août 2026

Peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par leur administration ou l'organisme qui les emploie :

1° Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er qui justifient de l'équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins dans l'administration à laquelle est demandé le congé de formation ;

2° Les ouvriers mentionnés à l'article 1er et qui comptent l'équivalent de trois années au moins de service effectif à temps plein en qualité d'ouvrier de l'Etat.

Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, sont applicables aux agents concernés les dispositions suivantes du titre II du livre IV du code général de la fonction publique :

1° Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II, à l'exception des articles R. 422-121, R. 422-128 et R. 422-129 ;

2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III.

Créé le 1 août 2026

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la ministre du logement et de la ville, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre de l'immigration,

de l'intégration, de l'identité nationale

et du codéveloppement,

Brice Hortefeux

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier Darcos

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le ministre de la défense,

Hervé Morin

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

La ministre de la culture

et de la communication,

Christine Albanel

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 53

En vigueur du lundi 31 décembre 2007 au vendredi 31 juillet 2026

Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007
Article 1
Article 2
Article 3
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10-1
Article 15
Chapitre Ier : Participation des agents en fonction dans l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
Chapitre II  : Participation des agents ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie
Chapitre III : Dispositions finales