Le Premier ministre,
Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Arrête :
Article 1
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I. - Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des agents :
- des services du Premier ministre ;
- des autorités indépendantes relevant budgétairement de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».
II. - Toutefois, le présent arrêté n'est pas applicable aux agents affectés auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les juridictions administratives et financières, au Haut Conseil des finances publiques et au Conseil économique, social et environnemental.
III. - Il concerne les déplacements temporaires en France métropolitaine, en outre-mer et à l'étranger.
IV. - Pour les personnes qui participent aux organismes consultatifs ou qui interviennent pour le compte des services et autorités mentionnés au I du présent article, les règles applicables sont celles fixées par le présent arrêté pour les agents en mission.
Article 2
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La mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou familiale et se termine à l'heure de retour à l'une ou l'autre de ces résidences.
En cas d'utilisation d'un moyen de transport ferroviaire, les bornes de la mission correspondent aux horaires indiqués sur les titres de transport augmentés d'un délai forfaitaire d'une heure pour l'aller et d'une heure pour le retour.
En cas d'utilisation d'un moyen de transport aérien ou maritime, ce délai est porté à deux heures pour l'aller et deux heures pour le retour.
Article 3
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I. - L'agent qui se déplace en métropole pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission ou d'un intérim perçoit des indemnités forfaitaires selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 euros, est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.
b) Une indemnité d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement.
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, fixant les taux des indemnités de mission, le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 70 euros. Ce montant indemnitaire comprend également la prise en charge de l'éventuel assujettissement à la taxe de séjour.
Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.
Lorsque l'agent bénéficie d'un logement à coût réduit par rapport à l'indemnité d'hébergement (structure dépendant de l'administration), il est remboursé des frais réellement engagés.
II. - A titre exceptionnel, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, l'agent peut être remboursé des frais de repas ou d'hébergement réellement engagés sur production de pièces justificatives. Ce remboursement est plafonné au taux fixé à l'article 3 du présent arrêté, affecté d'un coefficient multiplicateur.
Ce coefficient multiplicateur peut être appliqué dans la limite de 1,5 pour ce qui concerne les frais de repas, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement.
Ce coefficient multiplicateur peut être appliqué dans la limite de 1,3 pour ce qui concerne les frais d'hébergement, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement.
III. - Lorsque des raisons impérieuses tenant à l'intérêt du service le justifient, les agents qui assurent la protection du Premier ministre, des ministres délégués et secrétaires d'Etat placés auprès du Premier ministre, après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement en métropole, peuvent prétendre au remboursement des frais qu'ils ont réellement exposés, sur production des pièces justificatives de dépense.
IV. - L'indemnité de mission versée dans le cadre d'actions de formation continue est réduite de 40 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d'être hébergé dans une structure dépendant de l'administration moyennant participation.
Article 4
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Pour tout déplacement à l'étranger et outre-mer, une indemnité de mission journalière forfaitaire est versée, pour chaque période de 24 heures passée (entre 0 heure et 23 h 59) sur le lieu de la mission, destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre, petit déjeuner et l'éventuelle taxe de séjour) et de repas.
Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions qu'ils effectuent à l'étranger et outre-mer sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.
Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, l'indemnité de mission fait l'objet des abattements suivants :
a) Si seul l'hébergement est pris en charge gratuitement, une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal, par période concernée, à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission.
Le temps passé à bord des bateaux ou avions n'ouvre droit à aucune indemnité de repas sauf si le prix du billet ne comprend pas la prestation.
b) Si seuls les repas sont pris en charge gratuitement, une indemnité d'hébergement (chambre et petit déjeuner) est versée à l'agent lorsqu'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du taux de l'indemnité journalière de mission.
c) Si l'hébergement et les repas sont pris en charge gratuitement, l'agent ne peut prétendre à aucune indemnité.
d) A titre exceptionnel, lorsque l'intérêt du service le justifie et après accord préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement à l'étranger et outre-mer, l'agent peut être remboursé des frais de repas et d'hébergement réellement engagés, sur production de pièces justificatives de dépense.
Article 5
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A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet susvisé.
Article 6
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Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives de dépenses :
a) Les frais de transport en commun.
b) Sous réserve de l'accord motivé de l'autorité qui ordonne la mission :
- les frais de taxi ou de location de véhicule en cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie ;
- les frais de parc de stationnement, péage, carburant, taxes diverses comme les taxes aériennes ;
- les excédents de bagages afférents au transport de matériel ou de documents nécessaires à l'accomplissement de la mission.
c) Pour l'étranger et l'outre-mer, les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa et les frais de vaccination et de traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'autorité sanitaire compétente.
Article 7
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Les transports sont effectués en classe économique pour la voie aérienne.
La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris, et que la durée de la mission est inférieure ou égale à sept jours, délais de vols compris.
La prise en charge du voyage sur la base du tarif d'une classe supérieure à la classe économique est autorisée lorsqu'il s'agit d'accompagner une autorité bénéficiant elle-même d'un surclassement dans les conditions prévues aux cinquième, sixième, septième et douzième alinéas de l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé.
La prise en charge des frais de transport par voie maritime s'effectue sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge d'un tarif supérieur peut être autorisée lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.
Article 8
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Le présent arrêté est pris pour une durée de cinq ans à compter de sa publication.
Article 10
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Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017 et sera publié au Journal officiel de la République française.