Arrêté du 22 décembre 2016

Article 5

Abrogé14 avril 2021

Créé le 1 janvier 2017

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 avril 2021

Abrogé parArrêté du 12 avril 2021art. 18

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 13 avril 2021

A condition que l'agent en fasse la demande préalablement à tout déplacement et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée, sur ses frais de déplacements en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet susvisé.