Article 77
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Représentation de la société par le liquidateur pendant la liquidation
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de commissaire de justice.
Les dispositions des premier et troisième alinéas du V de l'article 68 sont applicables.
A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de commissaire de justice.
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