JORF n°0150 du 30 juin 2022

Sous-section 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé

Article 95

Dans le délai d'un an prévu à l'article 1844-5 du code civil, l'associé unique peut céder, conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, une partie de ses parts sociales à un tiers qui remplit les conditions prescrites par l'article 3.
L'associé unique peut également exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau titulaire de l'office.
L'associé unique peut encore participer, par voie de fusion, à la constitution d'une nouvelle société civile professionnelle. La société se trouve dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment de tous les associés de la nouvelle société civile professionnelle.
Il peut enfin demander à être nommé lui-même commissaire de justice en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de commissaire de justice en remplacement de la société.

Article 96

La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main.
L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.