Article 18
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Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 87. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur au préfet qui a reçu la demande d'autorisation et pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation. Passé ce délai, cette autorisation est caduque.
Article 19
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L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 30 ainsi qu'au 2° de l'article 34 et à l'article 36 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 21 et 22.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 10 et 12.
Article 20
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Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des armes et éléments d'arme des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.
Cette disposition ne s'applique pas aux armes soumises à enregistrement acquises et détenues avant le 1er décembre 2011.
Article 21
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La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.
Article 22
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Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.
Article 23
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Article 24
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Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 69 :
1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
2° Les bénéficiaires d'autorisations retirées ;
3° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
4° Les bénéficiaires d'autorisations qui n'ont pas respecté l'obligation des séances de tir contrôlées.