JORF n°0178 du 2 août 2013

Article 19

Article 19

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 30 ainsi qu'au 2° de l'article 34 et à l'article 36 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 21 et 22.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 10 et 12.


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Version 1

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article 30 ainsi qu'au 2° de l'article 34 et à l'article 36 est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 21 et 22.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 10 et 12.