JORF n°0178 du 2 août 2013

Paragraphe 2 : Obligations des titulaires de l'autorisation

Article 82

Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus aux articles 83, 84 et 85 ci-après.

Article 83

S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.
S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure , le titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-9 du code de la défense.
Les registres mentionnés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 6, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

Article 84

Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 83 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions.
Les moyens mentionnés au 13° de la catégorie A2 de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés à l'article 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article 83 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article 83 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

Article 85

Les titulaires de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.

Article 86

Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A et B à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.
La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 83.

Article 87

1° Tout titulaire de l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74 doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des catégories A et B à un demandeur autre que mentionné à l'article 86, se faire présenter par le demandeur :

a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie ;

b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes mentionnées aux articles R. 312-22 à R. 312-24 du code de la sécurité intérieure, les autorisations mentionnées à l'article R. 312-25 du même code article ;

2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

― de compléter les volets n° s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;
― d'inscrire la cession sur le registre spécial mentionné à l'article 83 ;
― de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande ;

3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

― se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;
― inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;
― inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 83 ;
― rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

Article 88

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'arme déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.