Article 30
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L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B sont soumises à autorisation délivrée par le préfet.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
1° Est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article 13.
Article 31
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I. ― Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
Elle doit s'en dessaisir dans les conditions mentionnées au II de l'article 69.
II. ― Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour satisfaire aux obligations mentionnées aux alinéas suivants et pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 12. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
Durant ce délai, la personne peut la céder à un commerçant, à un fabricant autorisé, à un expert agréé titulaire d'une autorisation ou à un particulier détenteur d'une autorisation d'acquisition qui en informe le préfet compétent.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au 2° de la catégorie D de l'article 2.
La personne peut aussi la remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou la remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
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