JORF n°0178 du 2 août 2013

Arrêté du 23 juillet 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 fixant l'organisation en sous-directions de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel conforme aux dispositions du code du travail et à la législation applicable aux personnels de l'Etat, mise en œuvre par le comité technique de la direction de protection judiciaire de la jeunesse en date du 4 avril 2013 ;

Vu le récépissé n° 1685705 de la déclaration de conformité à une norme simplifiée délivré par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juillet 2013,

Arrête :

Article 1

Est créé à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) un traitement de données à caractère personnel dénommé « système d'information revue de cadres », dont la finalité est d'assurer le suivi et l'accompagnement des agents détachés sur les emplois fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ou identifiés par l'administration comme susceptibles d'être détachés, à court ou moyen terme, sur ces emplois.
Les agents qui relèvent de la DPJJ placés en position de détachement, disponibilité ou mise à disposition peuvent, à leur demande, être concernés par le dispositif.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont énumérées à l'annexe du présent arrêté.

Article 3

Ont directement accès au « système d'information revue de cadres » les agents désignés par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la DPJJ à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître. Il s'agit :
― pour la collecte et l'enregistrement des données relatives aux agents affectés dans leur ressort, des agents en fonctions dans les services de ressources humaines de l'administration centrale, de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et des directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― pour la mise à jour de toutes les données enregistrées dans ce même traitement, des agents affectés à la mission du suivi personnalisé des carrières de l'encadrement (MSPCE) de la sous-direction des ressources humaines ;
― pour la consultation de ce traitement :
― de la directrice de la protection judiciaire et de la jeunesse et de son adjointe, chef de service;
― du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales et son adjointe ;
― de toute personne de ladite sous-direction spécifiquement habilitée par une décision individuelle prise par son sous-directeur ;
― des directeurs interrégionaux, et la directrice générale de l'ENPJJ, pour les seules informations relatives aux agents placés sous leur autorité.

Article 4

Peuvent être destinataires de toutes les données du « système d'information revue de cadres » :
― les directeurs interrégionaux de la PJJ et leurs adjoints ;
― la directrice générale de l'Ecole nationale de la PJJ ;
― les sous-directeurs de l'administration centrale de la PJJ.

Article 5

Les informations personnelles sont conservées dans le traitement tant que l'agent occupe ou est susceptible d'occuper un statut d'emploi relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. La procédure de mise à jour des données permettant, notamment, de supprimer les dossiers des agents n'ayant plus vocation à occuper un emploi fonctionnel est mise en œuvre une fois par trimestre.

Article 6

Le droit d'accès et le droit de rectification à l'égard du traitement, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse.
Conformément à ladite loi, chaque agent dont les informations personnelles sont contenues dans ce fichier recevra, au moment de la création de son dossier, un courrier par lequel les services centraux l'informent de son inscription dans ce traitement de données.

Article 7

Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République française et ses dispositions appliquées sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 8

La directrice de la protection judicaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait le 23 juillet 2013.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la protection judiciaire

de la jeunesse,

C. Sultan