JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Arrêté du 9 décembre 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes, et notamment son article 7 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français,

Arrête :

Article 1

Les débarquements de quantités d'espèces d'eaux profondes supérieures à 100 kg pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer ;
Brest ;
Douarnenez ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Concarneau ;
Lorient.

Article 2

Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, par courrier électronique à l'adresse [email protected], ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
Ce préavis comprend :
― le nom du port ou lieu de débarquement ;
― la date et l'heure (TU) probable d'arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
― les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce d'eau profonde, détenues à bord.
Dans le cas d'un débarquement hors du territoire français, une copie de la notification du préavis de débarquement doit être envoyée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel.
Cet article s'applique exclusivement aux navires français.

Article 3

Le débarquement ne peut commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.
Cet article s'applique exclusivement aux navires français.

Article 4

Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement.

Article 5

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 6

L'arrêté du 25 mars 2005 désignant le port maritime français dans lequel sont autorisés les débarquements de plus de 100 kg d'espèces d'eaux profondes est abrogé.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin