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Arrêté du 9 décembre 2009

Abrogé3 juillet 2011

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes, et notamment son article 7 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français,

Arrête :

Abrogé3 juillet 2011

Créé le 27 décembre 2009

Les débarquements de quantités d'espèces d'eaux profondes supérieures à 100 kg pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer ;
Brest ;
Douarnenez ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Concarneau ;
Lorient.

Abrogé3 juillet 2011

Créé le 27 décembre 2009

Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, par courrier électronique à l'adresse [email protected], ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.
Ce préavis comprend :
― le nom du port ou lieu de débarquement ;
― la date et l'heure (TU) probable d'arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
― les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce d'eau profonde, détenues à bord.
Dans le cas d'un débarquement hors du territoire français, une copie de la notification du préavis de débarquement doit être envoyée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel.
Cet article s'applique exclusivement aux navires français.

Abrogé3 juillet 2011

Créé le 27 décembre 2009

Le débarquement ne peut commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.
Cet article s'applique exclusivement aux navires français.

Abrogé3 juillet 2011

Créé le 27 décembre 2009

Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement.

Abrogé3 juillet 2011

Créé le 27 décembre 2009

L'arrêté du 25 mars 2005 désignant le port maritime français dans lequel sont autorisés les débarquements de plus de 100 kg d'espèces d'eaux profondes est abrogé.

Abrogé3 juillet 2011

Créé le 27 décembre 2009

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin

Abrogé depuis le dimanche 3 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 16 juin 2011art. 8 (Ab)

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au samedi 2 juillet 2011

Arrêté du 9 décembre 2009
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