Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes, et notamment son article 7 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 13 ;
Les débarquements de quantités d'espèces d'eaux profondes supérieures à 100 kg pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous : Boulogne-sur-Mer ; Brest ; Douarnenez ; Saint-Guénolé ; Le Guilvinec ; Concarneau ; Lorient.
Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, par courrier électronique à l'adresse [email protected], ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port. Ce préavis comprend : ― le nom du port ou lieu de débarquement ; ― la date et l'heure (TU) probable d'arrivée dans ce port ou ce lieu de débarquement ; ― les quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce d'eau profonde, détenues à bord. Dans le cas d'un débarquement hors du territoire français, une copie de la notification du préavis de débarquement doit être envoyée au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Cet article s'applique exclusivement aux navires français.
Le débarquement ne peut commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures. Cet article s'applique exclusivement aux navires français.
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
L'arrêté du 25 mars 2005 désignant le port maritime français dans lequel sont autorisés les débarquements de plus de 100 kg d'espèces d'eaux profondes est abrogé.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.