JORF n°0299 du 26 décembre 2009

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes et de l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires sont dévolus à l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique.
Les personnels fonctionnaires et les agents contractuels rémunérés par l'Etat précédemment affectés à l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires sont affectés à l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique.
Les comptes financiers de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes et de l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires relatifs à l'exercice 2009 sont établis par les agents comptables en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés et approuvés par le conseil d'administration de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique.

Article 25

Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes est nommé directeur général de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique jusqu'au terme de son mandat en cours.
Le secrétaire général de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes est nommé secrétaire général de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique jusqu'au terme de son mandat en cours.

Article 26

Il est institué, au sein de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique, un conseil d'administration provisoire de trente-deux membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres des conseils d'administration des deux établissements mentionnés à l'article 24, en assurant une représentation équilibrée des catégories au sein de ces conseils. Le conseil d'administration provisoire comprend les présidents des conseils d'administration des deux établissements.
Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation de tous les conseils prévus à l'article 4, les compétences qui sont les leurs jusqu'à leur mise en place respective.

Article 27

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'organisation des élections au premier mandat des représentants du personnel et des étudiants au conseil scientifique, au conseil des enseignants et au conseil de l'enseignement et de la vie étudiante de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique.

Article 28

Le diplôme délivré à un étudiant inscrit, à la date de création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique, à l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires l'est au titre de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Article 29

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. D241-1, Art. D812-1, Art. R812-2, Art. R812-11 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code rural > > Art. R241-2, Art. D241-2, Art. R241-3, Art. D241-3, Art. R241-4, Art. D241-4, Art. R241-5, Art. D241-5 > >

Article 30

Sont abrogés :
― le décret n° 73-1038 du 9 novembre 1973 relatif à l'Ecole nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires ;
― le décret du 4 juillet 1979 portant création d'une école nationale vétérinaire et l'érigeant en établissement public national doté de l'autonomie financière.

Article 31

Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.

Article 32

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Article 33

Le Premier ministre, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.