JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Article 1

Article 1

Les débarquements de quantités d'espèces d'eaux profondes supérieures à 100 kg pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer ;
Brest ;
Douarnenez ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Concarneau ;
Lorient.


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Version 1

Les débarquements de quantités d'espèces d'eaux profondes supérieures à 100 kg pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Boulogne-sur-Mer ;

Brest ;

Douarnenez ;

Saint-Guénolé ;

Le Guilvinec ;

Concarneau ;

Lorient.