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Arrêté du 9 décembre 2009

Article 1

Abrogé3 juillet 2011

Créé le 27 décembre 2009

Les débarquements de quantités d'espèces d'eaux profondes supérieures à 100 kg pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer ;
Brest ;
Douarnenez ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Concarneau ;
Lorient.

Effets de cet article

cite

 article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 16 juin 2011art. 8 (Ab)

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au samedi 2 juillet 2011

Les débarquements de quantités d'espèces d'eaux profondes supérieures à 100 kg pêchées dans les zones définies par l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer ;
Brest ;
Douarnenez ;
Saint-Guénolé ;
Le Guilvinec ;
Concarneau ;
Lorient.