JORF n°0065 du 18 mars 2011

TITRE III : LA VALIDATION DES SEMESTRES

Article 18

La validation des compétences se fait par semestre, dans l'ordre chronologique des semestres et, au cours d'un semestre, par bloc d'épreuves. Dans un bloc d'épreuves, défini aux articles 20 à 25 suivants selon le cas, le succès est obtenu lorsque la moyenne pondérée à l'ensemble des épreuves du bloc est supérieure ou égale à 10 et que l'élève n'a pas eu de note éliminatoire.

La note finale d'une épreuve du semestre est la moyenne de la note du contrôle de synthèse de cette épreuve et de la moyenne des notes aux contrôles de routine dans cette épreuve. Cette note finale de l'épreuve, pondérée du coefficient de l'épreuve qui lui correspond dans l'annexe C, donne les points de l'épreuve. La somme des points des épreuves d'un bloc rapportée à la somme des coefficients du bloc donne la moyenne pondérée du bloc d'épreuves.

Est éliminatoire la note inférieure à 10 sur 20 aux épreuves de synthèse "simulateur navigation" et "simulateur machines".

Article 19

Lorsque les conditions de succès dans un bloc d'un semestre sont réunies, les crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (ECTS) du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.

Lorsque les conditions de succès dans un bloc ne sont pas réunies, l'élève conserve les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. En outre, il passe un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 20 à 25 suivants.

Article 20

Chacun des semestres S1 et S2 doit être validé par évaluation d'un premier bloc composé du seul champ de compétences F, d'une part, et d'un second bloc composé des champs de compétences N, P, A, S et M, d'autre part.

Article 20 bis

En cas de succès dans chacun de ces blocs, le semestre S1 est validé. L'élève poursuit vers le semestre S2.

En cas d'échec dans le premier bloc, selon ses résultats et sur proposition du conseil de classe, l'élève est dirigé vers le concours d'entrée ou vers le concours de la filière professionnelle ou est autorisé à poursuivre vers le semestre S2. Dans ce dernier cas, il passera un contrôle de transition à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2.

En cas de succès dans le premier bloc mais d'échec dans le second, l'élève est autorisé à poursuivre vers le semestre S2 mais passera éventuellement un contrôle de transition à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2. L'éventualité de ce contrôle de transition dépend des résultats de son deuxième semestre. Dans ce cas, l'élève est en suspens.

Article 21

En fin de semestre S2, le succès ou l'échec dans chacun des quatre blocs des semestres S1 et S2 conduit à traiter les cas suivants :

- en cas de succès dans chacun des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève poursuit vers le semestre S3 ;

- en cas d'échec dans un des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève passe à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S2 un contrôle de transition dans les épreuves du bloc en échec. Ces épreuves sont celles pour lesquelles la note au contrôle de synthèse est inférieure à 10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes finales des contrôles de routine et de synthèse. En cas de nouvel échec dans ce bloc, l'élève est autorisé à redoubler ;

- en cas d'échec dans deux ou trois des quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève est autorisé à redoubler ;

- en cas d'échec dans les quatre blocs des semestres S1 et S2, l'élève est réorienté.

La réorientation de l'élève se fait sur propositions du conseil de classe, notamment parmi les options suivantes : redoublement, changement de filière, orientation vers d'autres études.

Article 22

Chacun des semestres S3 et S4 doit être validé par évaluation d'un premier bloc composé du seul champ de compétences F, d'une part, et, d'autre part, d'un second bloc B composé des champs de compétences N, X, P, A, S et M.

Tous les élèves admis à suivre le semestre S3 poursuivent vers le semestre S4. En fin de semestre S4, le succès ou l'échec dans chacun des quatre blocs de la deuxième année conduit à traiter les cas suivants :

- en cas de succès dans chacun des quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève poursuit vers le semestre S5 ;

- en cas d'échec dans un des quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève passe à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S4 un contrôle de transition dans les épreuves du bloc en échec. Ces épreuves sont celles pour lesquelles la note au contrôle de synthèse est inférieure à 10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes finales des contrôles de routine et de synthèse. En cas de nouvel échec dans ce bloc, l'élève est autorisé à redoubler.

- en cas d'échec dans deux ou trois des quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève est autorisé à redoubler ;

- en cas d'échec dans les quatre blocs des semestres S3 et S4, l'élève est réorienté.

La réorientation de l'élève se fait sur propositions du conseil de classe, notamment parmi les options suivantes : redoublement, changement de filière, orientation vers d'autres études.

Article 23

Pour chacun des semestres S5 et S6, chacun des champs de compétences F, N, X, P, A, S et M est un bloc d'épreuves.

Le semestre S5 est validé en cas de succès dans au moins cinq des sept blocs d'épreuves donnés en annexe C.

Le semestre S6 est validé en cas de succès dans au moins cinq des sept blocs d'épreuves donnés en annexe C, dont les deux éventuellement manquants au semestre S5.

En cas d'invalidation du semestre S5 ou S6, l'élève passe un contrôle de transition. Ce contrôle de transition portera uniquement sur les disciplines du bloc en échec. Ce contrôle de transition est unique pour les deux semestres et porte sur la totalité du programme vu, dans ce bloc, depuis le début du premier cycle.

Ce contrôle se déroule à la fin de la période intermédiaire suivant le semestre S6 pour permettre l'entrée éventuelle en semestre S7. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes des contrôles de routine et de synthèse.

Article 24

Pour chacun des semestres S7 et S8, chacun des champs de compétences N, X, P, A, S et M est un bloc d'épreuves.
En cas de succès dans au moins quatre des six blocs d'épreuves donnés en annexe C, les semestres S7 et S8 sont validés simultanément.
En cas de semestres non validés, l'élève est admis à redoubler son année.

Article 25

Pour chacun des semestres S9 et S10, chacun des champs de compétences N, X, P, A, S et M est un bloc d'épreuves.
Le semestre S9 est validé en cas de succès dans au moins quatre des six blocs d'épreuves donnés en annexe C.
Le semestre S10 est validé en cas de succès dans au moins quatre des six blocs d'épreuves donnés en annexe C, dont les deux éventuellement manquants au semestre S9.
En cas d'invalidation du semestre S9 ou S10, l'élève passe un contrôle de transition. Ce contrôle de transition portera uniquement sur les disciplines du bloc en échec. Ce contrôle de transition est unique pour les deux semestres et porte sur la totalité du programme vu, dans ce bloc, depuis le début du second cycle. Ce contrôle se déroule en fin de semestre S10. Les notes de ce contrôle de transition se substituent aux notes des contrôles de routine et de synthèse.
En cas de semestre non validé, l'élève est admis à redoubler son semestre.

Article 25 bis

A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F sont réunies, les ECTS de ce bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.

A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F ne sont pas réunies, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert la totalité des ECTS du semestre dans ce bloc. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau.

A la fin du semestre S1, S3, S5, S7, S8, S9 ou S10, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, les ECTS du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.

A la fin des semestres S2, S4 ou S6, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, l'élève acquiert la moitié des ECTS indiqués dans les tableaux de l'annexe C pour cet autre bloc. L'autre moitié de ces ECTS lui sont éventuellement attribués à son retour d'embarquement après étude de son journal de bord rédigé et évalué dans les conditions fixées par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F ne sont pas réunies, l'élève se voit attribuer les ECTS du champ de compétence pour lequel sa moyenne est supérieure ou égale à 10 sans qu'il ait de note éliminatoire dans ce champ. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève acquiert tous les ECTS du semestre. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau.

Article 26

Le diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui a validé tous ses semestres du premier cycle et qui a en outre obtenu au moins le score de 750 au TOEIC ou un niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui a validé tous ses semestres du second cycle et qui a en outre obtenu au moins le score de 800 au TOEIC ou un niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).

Ces titres sont délivrés conformément aux dispositions du décret n° 99-439 du 25 mai 1999 susvisé.

Article 27

Le titre d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure maritime est délivré en équivalence au diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré dans les conditions de l'article 26.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 24 novembre 2009 > > Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19 > >

> - Arrêté du 8 juin 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Toutefois, à titre de mesure transitoire, les candidats ayant débuté la formation d'officier de 1re classe de la marine marchande avant la publication du présent arrêté se voient appliquer les dispositions de l'arrêté du 8 juin 2009 relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande jusqu'à l'obtention de ce diplôme. Pour ces candidats, la durée de navigation effective devant être accomplie postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart de navire de mer pour suivre la formation conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande est ramenée à quatre mois dans les conditions fixées par l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de deux mois dans chacun des services pont et machine.

Article 29

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.