JORF n°0065 du 18 mars 2011

Décision du 21 janvier 2011

La directrice générale de l'Agence de la biomédecine,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2151-5, L. 2151-7 et R. 2151-19 à R. 2151-23 ;

Vu la décision du 10 juillet 2009 fixant le modèle de dossier de demande de renouvellement des autorisations mentionnées à l'article R. 2151-6 du code de la santé publique ;

Vu les décisions de la directrice générale de l'Agence de la biomédecine du 19 juin 2006 et du 11 juillet 2007 portant autorisation de conservation à des fins scientifiques des cellules embryonnaires délivrée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 602) ;

Vu la demande présentée le 17 décembre 2010 par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 935) aux fins d'obtenir le renouvellement de son autorisation de conservation des cellules souches embryonnaires à des fins scientifiques ;

Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;

Vu les rapports d'expertise en date du 23 décembre 2010 et du 2 janvier 2011 ;

Vu l'avis émis par le conseil d'orientation le 21 janvier 2011,

Décide :

Article 1

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 935) est autorisé à conserver, dans les conditions décrites dans le dossier de demande d'autorisation, des cellules souches embryonnaires humaines dans les locaux de l'unité.

Article 2

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 935) ne peut céder les cellules souches embryonnaires humaines qu'il conserve qu'à un établissement ou organisme autorisé à les conserver ou à effectuer des recherches sur ces cellules en application des dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 3

La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle peut être suspendue à tout moment, pour une durée maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires, par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. L'autorisation peut également être retirée selon les modalités prévues par les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés.

Article 4

L'Institut national de la santé et de la recherche médicale (unité UMR 935) est tenu d'informer l'Agence de la biomédecine préalablement à toute cession ou toute nouvelle détention de cellules souches embryonnaires.
Il doit porter à la connaissance de l'Agence de la biomédecine toute autre modification des éléments figurant dans le dossier de demande d'autorisation.

Article 5

La secrétaire générale de l'Agence de la biomédecine est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2011.

E. Prada-Bordenave