Arrêté du 8 mars 2011

Article 25 bis

Abrogé23 septembre 2012

Créé le 6 octobre 2011

A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F sont réunies, les ECTS de ce bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.
A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès du bloc F ne sont pas réunies, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert la totalité des ECTS du semestre dans ce bloc. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24, l'élève acquiert les ECTS des épreuves de ce bloc pour lesquelles il a obtenu une note au contrôle de synthèse supérieure ou égale à 10. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau.
A la fin du semestre S1, S3, S5, S7, S8, S9 ou S10, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, les ECTS du bloc sont attribués à l'élève conformément aux tableaux de l'annexe C.
A la fin des semestres S2, S4 ou S6, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F sont réunies, l'élève acquiert la moitié des ECTS indiqués dans les tableaux de l'annexe C pour cet autre bloc. L'autre moitié de ces ECTS lui sont éventuellement attribués à son retour d'embarquement après étude de son journal de bord rédigé et évalué dans les conditions fixées par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
A la fin d'un semestre quelconque, lorsque les conditions de succès d'un bloc autre que le bloc F ne sont pas réunies, l'élève se voit attribuer les ECTS du champ de compétence pour lequel sa moyenne est supérieure ou égale à 10 sans qu'il ait de note éliminatoire dans ce champ. Lorsqu'il passe avec succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève acquiert tous les ECTS du semestre. Lorsqu'il passe sans succès un contrôle de transition dans les conditions fixées aux articles 19 à 24 ci-dessus, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau. Lorsqu'il ne se présente pas au contrôle de transition, l'élève n'acquiert aucun ECTS nouveau.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 septembre 2012

Abrogé parArrêté du 5 septembre 2012art. 12

En vigueur du jeudi 6 octobre 2011 au samedi 22 septembre 2012

Créé parArrêté du 27 septembre 2011art. 3